Code du travail

Article R. 223-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 223-1

53 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849

Cour de cassation

son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ;-3 350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu des dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-8 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 05-43.530

Cour de cassation

; qu'il convient de faire droit aux demandes afférentes à la période de septembre 2003 à février 2005 pour Monsieur Y... , et à celle du 1er septembre 2003 au 27 octobre 2004 pour Monsieur X... ; que le montant du rappel de salaire prenant en compte l'ensemble des mois de l'année, qui inclut la période de congés payés, l'indemnité de congés payés n'est due qu'au titre de l'année de référence 2004/2005, dont le point de départ est, en application de l'article R. 223-1 du Code du travail, le lei juin 2004 ; que son montant est : - pour Monsieur X... , de 396,70 euros, - pour Monsieur Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gedimat Farel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 S et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gedimat Farel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

et le 31 mai de l'année en cours, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R. 223-1 devenu R.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.153

Cour de cassation

; que la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 22 janvier 1994, que le droit à congé payé ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles applicables à cette date ; que selon l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.991

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement des jours de congé afférents à son ancienneté, AUX MOTIFS QUE légalement (art.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.937

Cour de cassation

122-1-1, 2°, du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour contester la véracité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la conclusion du second contrat à durée déterminée, alléguant qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée, Mme Y... "absente pour congés payés", elle avait fait valoir qu'en application des articles L. 223-2 et R. 223-1 du code du travail, Mme Y... justifiait d'un droit à congés payés de sept jours ouvrables au 31 mai 2004, pour avoir été engagée le 3 février 2004, et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas des conditions pour être absente pendant un mois, au cours duquel elle devait assurer son remplacement ; qu'elle ajoutait que, contrairement aux autres salariés remplaçants, aucune mention de remplacement de Mme Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-42.293

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime

10

Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494

Cour d'appel

Elle demande la condamnation de Jacky X... à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour contester l'existence d'un solde de congés payés, elle détaille le calcul des jours acquis et des congés pris, fait remarquer que Jacky X... calcule ses congés du 1er mai au 30 avril, ce qui n'est pas conforme à l'article R 223-1 du Code du Travail. S'agissant de l'indemnité de congés payés, elle soutient que l'indemnité pour frais professionnels prévue à l'article 5 de la convention collective, qui constitue un remboursement de frais, n'entre pas dans la rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-41.244

Cour de cassation

rémunération correspondant aux journées de congé, excédant leurs droits, considérées comme congés sans solde ; que 21 salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de cette somme ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-42, L. 223 et suivants R. 223-1, et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la MNAM, le conseil de prud'hommes a retenu que la réduction légale due à la grève, bien que mentionnée dès 2002 sur les bulletins de salaire, n'avait pas été prise en compte par l'employeur qui avait accordé l'intégralité des congés aux salariés et que la retenue effectuée plus d'un an et demi après constituait une sanction pécuniaire régie par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.460

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article 7-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année ; Attendu que Mme X..., caissière au magasin Carrefour de Cesson Sévigné, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 1999 au 20 mai 2000 ; que le 5 avril 2001 elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir une somme à titre d'indemnité

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