Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-42.293
Mots-clés droit social
Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2007
- Numéro d'affaire
- 05-42.293
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01907
Résumé
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 7 mars 2005), que M. X..., au service de la société Arcadie distribution Sud-Ouest (ADSO), ayant été en arrêt de travail du 22 septembre 2002 au 13 juin 2003 justifié par une rechute d'accident du travail, a sollicité un report des congés payés lui restant à prendre avant le 1er juin 2003 ; que, l'employeur lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à indemniser M. X... de la somme de 789,14 euros pour refus du droit à report des congés payés, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité de ses jours de congés payés en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, viole les articles L. 223-1 et suivants et R. 223-1 du code du travail le juge…