Code du travail

Article R. 223-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 223-1

53 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880

Cour de cassation

de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.562

Cour de cassation

; qu'il avait en effet acquis un total de jours de congés de 35 jours (30 jours + 5 jours supplémentaires prévus à l'article 10-3 de la Convention collective) au titre de la période de référence du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, il lui restait donc bien dû 35 jours - 15 jours = 20 jours soit la somme de 20 x 81 400 francs : 31 = 52 516,12 francs brut ; que l'arrêt n'a pas distingué, en violation des dispositions des articles L. 223-2 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.762

Cour de cassation

précitée au motif inopérant que la faute lourde ne prive pas le salarié de l'indemnité de congés payés due pour la période antérieure à l'année en cours lors du licenciement ; Mais attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité de congés payés seulement pour la période de l'année en cours lors du licenciement ; qu'il résulte de l'article R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

2 / que l'employeur fixe à vingt-cinq jours ouvrables les droits acquis de trente trois jours par la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 pour les congés 1992 ; par son arrêt confirmatif validant cette amputation des droits basée sur le remplacement de la période de référence par l'année civile 1992 écourtée à neuf mois par l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 223-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926

Cour de cassation

; que les salaires versés étant de 80 216,33 francs, l'indemnité de congé s'élevait, pour cette période, à 8 021,63 francs ; que, pour la période du 1er juin 1991 au jour du licenciement, les salaires versés étant de 38 262,38 francs, l'indemnité compensatrice doit s'élever à 3 826,24 francs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, R. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.914

Cour de cassation

susceptible d'exercer utilement jusqu'au 31 mai 1991; qu'en estimant qu'aucune indemnité de congés payés n'était due à M. X... à la rupture de son contrat de travail faute que ces congés aient été pris en temps voulu et que la preuve soit apportée de ce que la responsabilité en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-40.233

Cour de cassation

, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que celle-ci n'était pas fondée à en solliciter le remboursement ; Et attendu que seule une faute lourde aurait pu entraîner la responsabilité du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.432

Cour de cassation

Attendu que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 du Code civil, L. 223-2, L. 223-3 et R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 93-41.471

Cour de cassation

intervenue ne pouvait s'appliquer qu'à compter de la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, et que le jugement qui anticipe sur la date de prise d'effet de l'avenant viole conjointement les articles 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, modifié par avenant du 22 février 1990, les articles L. 140-2 et suivants, R. 223-1 du Code du travail, L. 123-1 du Code de la sécurité sociale et 2 du Code civil ; Mais attendu que la réponse au second moyen rend le premier moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CETLOR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386

Cour de cassation

bénéficier pendant la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant de la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, d'un congé supplémentaire institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.