Code du travail

Article R. 223-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 223-1

53 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que le salarié pouvait bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués ne figurent pas dans l'arrêt attaqué ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.107

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués par ce moyen ne figurent pas dans la décision attaquée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.010

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.296

Cour de cassation

de 1 398 francs et non de 3 720,67 francs ; que la cour d'appel s'est référée à l'annexe 2 des écritures de Mme X..., laquelle ne correspond nullement aux droits de celle-ci et aux bulletins de salaire ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 30 de la convention collective de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et des article L. 223-1 et suivants, et R. 223-1 et suivants du Code du travail, ainsi que celles des articles L.

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