Code du travail
Article R. 223-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 223-1
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-45.338
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait la clause de son contrat de travail prévoyant le calcul de la prime de rendement sur son salaire augmenté des primes d'ancienneté et du supplément familial, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R 223-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme correspondant à six jours de congés payés, le conseil de prud'homme énonce que l'employeur était fondé à pratiquer une retenue de ce montant sur les droits à congés payés de l'intéressé acquis au 1er juin 1988, dès lors que le salarié avait été en arrêt de travail du 22 septembre 1986 au 8 janvier 1987 pour une rechute d'accident de travail et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752
Cour de cassationLe droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-43.670
Cour de cassationX..., alors selon le moyen, que, premièrement, le salarié ne peut prétendre à la totalité des congés payés que s'il a travaillé dans l'entreprise du 1er juin au 31 mai ; qu'en omettant de préciser sur quelle base la somme de 13 134 francs avait été liquidée, la cour d'appel, qui avait constaté par ailleurs que le salarié avait quitté l'entreprise le 13 février 1989, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et R 223-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, s'agissant de la somme de 1 675 francs, les juges du fond, qui se sont bornés à constater que le salarié avait droit à trois jours supplémentaires de congés par an, sans s'expliquer sur la liquidation de la somme qu'ils allouaient, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.507
Cour de cassationdes congés scolaires inhérente à un tel établissement sans qu'aucune disposition réglementaire n'y fasse obstacle, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a accordé à M. X... une indemnité de congés payés se cumulant avec les congés que celui-ci avait déjà pris et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.279
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Cardell export à payer à son ancien salarié, M. X..., embauché le 14 octobre 1974 et licencié le 27 février 1987 à effet au 1er mai 1987, une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1986, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.087
Cour de cassationci diverses indemnités dont un solde de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de clôture avait été prononcé et que M. Z... n'avait plus la qualité de syndic postérieurement au 1er octobre 1986, date de son admission à la retraite ; et alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 223-11 et suivants et R. 223-1 du Code du travail, l'indemnité de congés due aux salariés ne l'était qu'à compter du 1er avril 1985 et que, par application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, il appartenait à l'employeur qui avait repris la charge des contrats de travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976
Cour de cassationAux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 28 mars 1986, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 1986, date à laquelle les indemnités de congés payés n'étaient pas dues ; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.038
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à laquelle il a été partiellement fait droit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gardella reproche à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le pourvoi, en vertu des dispositions des articles L. 223-11 et R. 223-1 du Code du travail l'indemnité de congés payés est calculée en fonction d'une période de référence qui est fixée à compter du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que du 27 mars 1975 au 1er août 1976 date de son licenciement M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-42.287
Cour de cassationC'est à l'employeur de démontrer que des congés pris par un salarié en février et avril correspondent à des congés pris par anticipation et accordés au titre de la période de référence s'achevant le 31 mai de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Louis Jacomi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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