Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.892

Arrêt du 12 novembre 1992Pourvoi n° 90-45.892

Publié au BulletinCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif.
  • Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la Société industrielle armoricaine de légumes à payer à son ancienne salariée, Mme X..., à son service du 7 mai au 15 juin 1990, en qualité d'ouvrière saisonnière, des indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail n'était à prendre en considération que pour le calcul de l'indemnité de congés d'un salarié en activité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due qu'autant qu'un droit à congés payés a été acquis dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 du Code du travail ; que, selon ce dernier texte, un tel droit est ouvert au salarié qui a été occupé chez le même employeur, pendant l'année de référence, dont le point de départ est fixé par l'article R. 223-1 du Code du travail au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour chacune des périodes de référence 1989-1990 et 1990-1991, l'intéressée avait travaillé moins d'un mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fb9

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