Code du travail
Article R. 223-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 223-1
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-42.226
Cour de cassation; qu'elle n'est régie par l'article R. 223 du Code du travail que depuis qu'elle se consacre principalement à la vente, que ce changement d'activité a créé un décalage, la société ayant continué à prendre en considération, pour le calcul des congés payés, la période de référence, 1er avril-31 mars de l'année suivante sans pour autant méconnaître les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-15.584
Cour de cassationC'est à bon broit qu'une Cour d'appel a retenu la compétence de la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale pour décider que la créance de cotisations de sécurité sociale invoquée par l'URSSAF constituait une créance sur la masse du règlement judiciaire d'une société après avoir énoncé qu'il s'agissait de déterminer le fait générateur des cotisations litigieuses et que la qualification de "dette de masse" ou "dans la masse" n'était que la conséquence de la date à laquelle aura été fixé le fait générateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-40.609
Cour de cassationLes congés payés destinés à permettre aux salariés de se reposer de leurs travaux ne peuvent leur être antérieurs. Par suite un salarié licencié le 12 avril 1977 avec dispense de préavis ne peut se voir refuser une indemnité compensatrice de congés payés pour l'exercice 1976-1977 aux motifs que l'usine ayant été fermée deux semaines en août ainsi qu'une semaine en décembre, l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler avec le salaire d'un travail accompli ou avec un élément de rémunération se rapportant au temps de congé qui était celui de l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170
Cour de cassationLa demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.370
Cour de cassationLe salarié congédié qui a été au service d'une société après avoir travaillé pour le compte des associés pendant la formation de cette société, sans prendre de congé pendant cette période, peut réclamer le montant de l'indemnité à cette société qui en est débitrice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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