Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.244

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 04-41.244

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-41.244, Q 04-41.245, R 04-41.246, S 04-41.247, T 04-41.248, U 04-41.249, V 04-41.250, W 04-41.251, X 04-41.252, Y 04-41.253, Z 04-41.254, A 04-41.255, B 04-41.256, C 04-41.257, D 04-41.258, E 04-41.259, F 04-41.260, H 04-41.261, G 04-41.262, J 04-41.263 et K 04-41.264 ;

Attendu que le bulletin de salaire de juin 2002 des salariés de la Mutuelle nationale aviation marine (MNAM) ayant participé à un mouvement de grève entre le 11 septembre 2001 et le 26 octobre 2001 a fait apparaître la minoration de leurs droits aux congés payés correspondant à cette période ; qu'ils ont néanmoins bénéficié de la totalité des congés annuels accordés aux salariés dans l'entreprise et qu'en mai 2003 une retenue a été effectuée sur leur rémunération correspondant aux journées de congé, excédant leurs droits, considérées comme congés sans solde ; que 21 salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de cette somme ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 122-42, L. 223 et suivants R. 223-1, et L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la MNAM, le conseil de prud'hommes a retenu que la réduction légale due à la grève, bien que mentionnée dès 2002 sur les bulletins de salaire, n'avait pas été prise en compte par l'employeur qui avait accordé l'intégralité des congés aux salariés et que la retenue effectuée plus d'un an et demi après constituait une sanction pécuniaire régie par l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les congés acquis par les salariés pendant la période de référence juin 2001-mai 2002 ont été pris entre juin 2002 et mai 2003 et que la retenue effectuée à la fin de cette période correspondant aux mentions des bulletins de salaire ne pouvait constituer une sanction pécuniaire dès lors que ce n'est qu'à cette date que l'employeur a pu constater qu'ils avaient pris des congés en excédent de leurs droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 10 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésGrèveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372462cd580146774150d2

Poursuivre la recherche