Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1979, 77-41.606
Cour de cassationSelon l'article L 143-11-1 du Code du travail, tout employeur occupant un ou plusieurs salariés, ... doit assurer ceux-ci contre le risque le non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.536
Cour de cassationEn refusant d'accomplir une mission entrant dans ses attributions, et en adressant à son employeur qui a sanctionné ce fait par une mise à pied et un blâme, une lettre particulièrement insolente, le salarié commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.421
Cour de cassationLa rédaction et la distribution par un délégué du personnel d'un tract particulièrement violent et injurieux contre la direction de l'entreprise et plus spécialement son président, constitue une faute grave rendant impossible la continuation de la présence de ce délégué dans l'entreprise même pendant la durée du délai-congé mais n'a pas le caractère d'une faute lourde de nature à entraîner privation de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-40.440
Cour de cassationLorsque le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'est tenu, ni de le convoquer à l'entretien préalable au licenciement ni d'énoncer, à la demande écrite de l'intéressé, les causes réelles et sérieuses de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1978, 77-41.590
Cour de cassationLe salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il travaille effectivement pendant la durée de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.896
Cour de cassationUne commune qui reprend un service municipal à caractère industriel ou commercial antérieurement concédé peut l'exploiter soit sous cette forme, soit en service administratif. C'est dans ce dernier cas seulement, où l'entreprise disparaît, que l'application de l'article L 122-12 du Code du travail est exclue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.175
Cour de cassationRien n'interdit au salarié qui a été licencié avec un préavis, de prendre le congé annuel à l'époque qui a été fixée avant son licenciement et la période du congé payé et celle du préavis ne se confondant pas, l'employeur est tenu de le laisser achever son préavis, à son retour de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.091
Cour de cassationIl résulte des articles L 223-2 et L 223-14 du Code du travail que le salarié dont le contrat est résilié, sans qu'il y ait faute lourde de sa part, n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433
Cour de cassationL'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.304
Cour de cassationLorsque dans une entreprise un horaire de 40 heures a été substitué à un horaire de 25 heures en raison de la diminution du nombre de salariés consécutive a un licenciement collectif économique, les juges du fond ne sauraient allouer à un salarié licencié dans ces conditions une indemnité de congés payés calculés sur un horaire de 40 heures alors que si ce salarié était demeuré dans l'entreprise, l'horaire aurait été maintenu à 25 heures et que la situation n'avait pas été modifiée par les stipulations contenues dans l'accord de licenciement relatif au seul préavis qui ne prévoyait aucune disposition concernant les congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.112
Cour de cassationNe commet pas la faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le pointeau qui omet de mentionner dans son rapport l'arrivée d'un salarié avec un retard d'une heure quarante-cinq dans son service de nuit alors que comme l'employeur le reconnaît, c'est la première faute commise par ce salarié depuis son entrée en fonction, qu'il a tenté d'éviter une sanction à un camarade de travail et qu'il n'est pas démontré qu'il ait voulu nuire à l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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