Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.421

Cour de cassation

La rédaction et la distribution par un délégué du personnel d'un tract particulièrement violent et injurieux contre la direction de l'entreprise et plus spécialement son président, constitue une faute grave rendant impossible la continuation de la présence de ce délégué dans l'entreprise même pendant la durée du délai-congé mais n'a pas le caractère d'une faute lourde de nature à entraîner privation de l'indemnité compensatrice de congés payés.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433

Cour de cassation

L'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.304

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise un horaire de 40 heures a été substitué à un horaire de 25 heures en raison de la diminution du nombre de salariés consécutive a un licenciement collectif économique, les juges du fond ne sauraient allouer à un salarié licencié dans ces conditions une indemnité de congés payés calculés sur un horaire de 40 heures alors que si ce salarié était demeuré dans l'entreprise, l'horaire aurait été maintenu à 25 heures et que la situation n'avait pas été modifiée par les stipulations contenues dans l'accord de licenciement relatif au seul préavis qui ne prévoyait aucune disposition concernant les congés payés.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.112

Cour de cassation

Ne commet pas la faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le pointeau qui omet de mentionner dans son rapport l'arrivée d'un salarié avec un retard d'une heure quarante-cinq dans son service de nuit alors que comme l'employeur le reconnaît, c'est la première faute commise par ce salarié depuis son entrée en fonction, qu'il a tenté d'éviter une sanction à un camarade de travail et qu'il n'est pas démontré qu'il ait voulu nuire à l'employeur.

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