Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
435

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.749

Cour de cassation

Le remplacement définitif d'un salarié est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur. L'intéressé doit donc être convoqué à l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 peu important qu'il puisse ou non s'y présenter. Il en est notamment ainsi lorsque son absence pour maladie n'a pas encore atteint le seuil de cinq mois auquel la convention collective lui donne droit avant que son remplacement définitif puisse intervenir.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.750

Cour de cassation

Les juges du fond ont pu condamner un employeur à payer à son salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont exactement estimé que le remplacement définitif de ce salarié se trouvant dans la deuxième année de son emploi et absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat que l'employeur prend l'initiative de notifier et qui nécessite la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 76-40.556

Cour de cassation

Même s'il a le pouvoir de consentir certaines avances à des tiers, le directeur d'une laiterie coopérative peut, compte tenu de la manière dont il les a accordées, de l'importance qu'elles ont revêtue, et du préjudice qui en est résulté pour son employeur, commettre une faute lourde, privative des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170

Cour de cassation

La demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.712

Cour de cassation

L'article 54-K du livre II du Code du travail, dont l'article L 223-14 dudit code a repris les dispositions, ne prive le salarié de son indemnité de congés payés, en cas de faute lourde, que pour la période afférente à la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié en raison de la rupture de son contrat pour la période de référence en cours.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528

Cour de cassation

UNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1974, 74-40.067

Cour de cassation

DANS LE CAS PARTICULIER DE LA MALADIE, LES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 44 E-4. DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES MENSUELS DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 29 JUIN 1955, SELON LESQUELLES LES JOURS D'ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT DUMENT CONSTATES NE PEUVENT ENTRAINER UNE REDUCTION DES CONGES ANNUELS, DEROGENT A L'ARTICLE 44-A-1., DE LADITE CONVENTION ET A L'ARTICLE 54 G 1. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EXIGEANT UN TRAVAIL EFFECTIF PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE. PAR SUITE, LE SALARIE MALADE ACQUIERT PENDANT CETTE PERIODE UN DROIT A CONGES PAYES MALGRE L'ABSENCE DE TRAVAIL EFFECTIF.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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