Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-41.230
Cour de cassationLe salarié n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 75-41.056
Cour de cassationPour la détermination du délai-congé légal, l'ancienneté dans l'entreprise, en l'absence de disposition plus favorable résultant soit de la convention collective soit du contrat de travail, doit s'apprécier à la date à laquelle le congé est donné et non à celle où prend fin le préavis accordé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.749
Cour de cassationLe remplacement définitif d'un salarié est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur. L'intéressé doit donc être convoqué à l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 peu important qu'il puisse ou non s'y présenter. Il en est notamment ainsi lorsque son absence pour maladie n'a pas encore atteint le seuil de cinq mois auquel la convention collective lui donne droit avant que son remplacement définitif puisse intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.750
Cour de cassationLes juges du fond ont pu condamner un employeur à payer à son salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont exactement estimé que le remplacement définitif de ce salarié se trouvant dans la deuxième année de son emploi et absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat que l'employeur prend l'initiative de notifier et qui nécessite la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 76-40.556
Cour de cassationMême s'il a le pouvoir de consentir certaines avances à des tiers, le directeur d'une laiterie coopérative peut, compte tenu de la manière dont il les a accordées, de l'importance qu'elles ont revêtue, et du préjudice qui en est résulté pour son employeur, commettre une faute lourde, privative des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170
Cour de cassationLa demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-40.321
Cour de cassationLe fait qu'un salarié ait porté sur le double d'un bon de commande à usage interne une mention désobligeante pour un client à qui le document a été adressé par manque d'attention, s'il peut être considéré comme un motif réel de licenciement, ne constitue pas la faute grave privative de l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.712
Cour de cassationL'article 54-K du livre II du Code du travail, dont l'article L 223-14 dudit code a repris les dispositions, ne prive le salarié de son indemnité de congés payés, en cas de faute lourde, que pour la période afférente à la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié en raison de la rupture de son contrat pour la période de référence en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528
Cour de cassationUNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1974, 74-40.067
Cour de cassationDANS LE CAS PARTICULIER DE LA MALADIE, LES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 44 E-4. DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES MENSUELS DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 29 JUIN 1955, SELON LESQUELLES LES JOURS D'ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT DUMENT CONSTATES NE PEUVENT ENTRAINER UNE REDUCTION DES CONGES ANNUELS, DEROGENT A L'ARTICLE 44-A-1., DE LADITE CONVENTION ET A L'ARTICLE 54 G 1. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EXIGEANT UN TRAVAIL EFFECTIF PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE. PAR SUITE, LE SALARIE MALADE ACQUIERT PENDANT CETTE PERIODE UN DROIT A CONGES PAYES MALGRE L'ABSENCE DE TRAVAIL EFFECTIF.
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Source et précautions
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