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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/1978
Numéro d'affaire
77-40.433

Résumé

L'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-2, L. 223-11 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE EST EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUI EST CALCULEE A RAISON NOTAMMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT ; ATTENDU QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE POSSON CARTONNAGES, DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 1973, A DONNE SA DEMISSION LE 31 MARS 1976 ; QUE N'AYANT PAS BENEFICIE DU CONGE ANNUEL, L'EMPLOYEUR LUI VERSA UNE INDEMNITE COMPENSATRICE CALCULEE SUR UNE DUREE DE CONGE DE 17 JOURS TRAVAILLES ; QU'ESTIMANT QU'ELLE DEVAIT L'ETRE SUR 20 JOURS, ELLE RECLAMA LA DIFFERENCE A LA SOCIETE ; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR SA DEMAND…