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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.091

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/1978
Numéro d'affaire
77-40.091

Résumé

Il résulte des articles L 223-2 et L 223-14 du Code du travail que le salarié dont le contrat est résilié, sans qu'il y ait faute lourde de sa part, n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE FAUQUET, EMPLOYE PAR LA SOCIETE MILLE ELECTRICITE DEPUIS LE 8 AVRIL 1963, LICENCIE LE 14 OCTOBRE 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES N'ETAIT PAS DUE, POUR LA DUREE DE LA PERIODE DE PREAVIS NON EFFECTUEE ; ALORS QUE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL STIPULE QUE L'INOBSERVATION DU DELAI-CONGE OUVRE DROIT, SAUF FAUTE GRAVE DU SALARIE, A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, QU'IL N'A PAS POUR CONSEQUENCE D'AVANCER LA DATE A LAQUELLE LE CONTRAT PREND FIN, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE NE DOIT ENTRAINER, JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI, AUCUNE DIMINUTION DES SALAIRES ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECUS S'IL AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 223-2…