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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/1979
Numéro d'affaire
78-41.137

Résumé

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE MARC X... ETAIT FONDE A OBTENIR LA REMUNERATION DU TEMPS DES TRAJETS EFFECTUES EN CHEMIN DE FER, ENTRE MARSEILLE ET PARIS, POUR ASSISTER AUX SEANCES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISES DE LA SOCIETE KODAK-PATHE, DONT IL ETAIT MEMBRE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI NE POUVAIT LUI IMPOSER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DES 1ER JUILLET ET 30 SEPTEMBRE 1975 PREVOYANT UN TRANSPORT AERIEN POUR LES DEPLACEMENTS DE PLUS DE 550 KILOMETRES DES LORS QUE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SUSPENDU PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE QUI REGLENT LES CONDITIONS DE CETTE EXECUTION, COMME C'EST LE CAS DE L'ARTICLE 14 SUR LES IND…