Code du travail

Article L. 420-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-19

44 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 83-42.192

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Manufacture de Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 420-19 ancien du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Melle X..., déléguée du personnel à la Manufacture Michelin, ayant dépassé en avril 1977, de 3 heures 45 le contingent d'heures de délégation qui lui était attribué, l'employeur a procédé sur son salaire du mois suivant à la retenue d'une somme correspondant à ce dépassement ; Attendu que Mlle X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.970

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L.420-19, L.434-1 et L.514-3 du Code du travail : Attendu que M. Bernard X..., voyageur-représentant, placier, au service de la société "Diffusion de produits abrasifs et mécaniques", délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, soutenant que l'indemnisation du temps passé au titre de ses heures de délégation ainsi que du temps consacré à l'assistance aux séances de formation aux fonctions de conseiller prud'homme devait être calculée en prenant en compte le montant de ses commissions qui constituaient l'essentiel de sa rémunération, a demandé la condamnation

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-41.856

Cour de cassation

Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise. Encourt donc la cassation le jugement prud'homal qui ordonne le paiement à un délégué du personnel au titre des heures de délégation, d'une absence " pour formation syndicale " sans constater que celle-ci présentait un tel lien avec la situation de l'entreprise où était employé l'intéressé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757

Cour de cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173

Cour de cassation

La grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-41.277

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L 420-19 du code du travail alors en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués du personnel doit être rémunéré par l'employeur, celui qui est consacré à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si celle-ci se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce qui n'est pas le cas d'une réunion d'information générale sans relation avec un problème propre à l'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236

Cour de cassation

N'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.665

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite d'un accord verbal entre la direction et les organisations syndicales une prime de salissure n'a jamais été payée aux délégués du personnel qui, en contrepartie ont reçu le paiement intégral d'heures de délégation au-delà du crédit d'heures légal, et que cet accord est, dans son ensemble, favorable aux intéressés, ceux-ci sont mal fondés en leur réclamation tendant au paiement de ladite prime à titre de rappel.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.448

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir condamné d'office en violation du principe du contradictoire sur le fondement de l'article L 420-20 du code du travail, un employeur à payer à ses salariés, délégués suppléants du personnel, des heures consacrées à des réunions avec l'employeur aux motifs que le litige portait uniquement sur le point de savoir si ces délégués avaient, en vertu d'un usage de l'entreprise, un droit acquis à un crédit d'heures de délégations comme les délégués titulaires, dès lors que, en matière prud"homale, la procédure étant orale, les salariés étaient recevables à modifier à l'audience l'objet de leurs demandes et que les juges ont constaté qu'il était établi par les débats que ces délégués avaient participé à de telles réunions.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.435

Cour de cassation

Caractérisent l'existence d'un usage de l'entreprise les juges du fond qui constatent que le partage des heures de délégation entre délégués titulaires et suppléants est établi depuis 1971 par les documents versés aux débats et s'opère dans la limite des quinze heures légales, et énoncent que l'employeur ne peut revenir sans dénonciation formelle sur les avantages ainsi concédés, du fait de leur ancienneté et de leur constance.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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