Code du travail
Article L. 420-19 : texte et décisions associées
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Article L. 420-19
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 83-42.192
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Manufacture de Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 420-19 ancien du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Melle X..., déléguée du personnel à la Manufacture Michelin, ayant dépassé en avril 1977, de 3 heures 45 le contingent d'heures de délégation qui lui était attribué, l'employeur a procédé sur son salaire du mois suivant à la retenue d'une somme correspondant à ce dépassement ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.970
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L.420-19, L.434-1 et L.514-3 du Code du travail : Attendu que M. Bernard X..., voyageur-représentant, placier, au service de la société "Diffusion de produits abrasifs et mécaniques", délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, soutenant que l'indemnisation du temps passé au titre de ses heures de délégation ainsi que du temps consacré à l'assistance aux séances de formation aux fonctions de conseiller prud'homme devait être calculée en prenant en compte le montant de ses commissions qui constituaient l'essentiel de sa rémunération, a demandé la condamnation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-41.856
Cour de cassationLe temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise. Encourt donc la cassation le jugement prud'homal qui ordonne le paiement à un délégué du personnel au titre des heures de délégation, d'une absence " pour formation syndicale " sans constater que celle-ci présentait un tel lien avec la situation de l'entreprise où était employé l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 83-42.078
Cour de cassationSauf convention ou usage contraires, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757
Cour de cassationSi l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173
Cour de cassationLa grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 81-42.641
Cour de cassationIl résulte des articles L. 420-8 et L. 420-19 du code du travail alors en vigueur que le temps consacré par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache à une difficulté particulière à leur entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-41.277
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 420-19 du code du travail alors en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués du personnel doit être rémunéré par l'employeur, celui qui est consacré à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si celle-ci se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce qui n'est pas le cas d'une réunion d'information générale sans relation avec un problème propre à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236
Cour de cassationN'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.665
Cour de cassationDès lors qu'à la suite d'un accord verbal entre la direction et les organisations syndicales une prime de salissure n'a jamais été payée aux délégués du personnel qui, en contrepartie ont reçu le paiement intégral d'heures de délégation au-delà du crédit d'heures légal, et que cet accord est, dans son ensemble, favorable aux intéressés, ceux-ci sont mal fondés en leur réclamation tendant au paiement de ladite prime à titre de rappel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.448
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir condamné d'office en violation du principe du contradictoire sur le fondement de l'article L 420-20 du code du travail, un employeur à payer à ses salariés, délégués suppléants du personnel, des heures consacrées à des réunions avec l'employeur aux motifs que le litige portait uniquement sur le point de savoir si ces délégués avaient, en vertu d'un usage de l'entreprise, un droit acquis à un crédit d'heures de délégations comme les délégués titulaires, dès lors que, en matière prud"homale, la procédure étant orale, les salariés étaient recevables à modifier à l'audience l'objet de leurs demandes et que les juges ont constaté qu'il était établi par les débats que ces délégués avaient participé à de telles réunions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.435
Cour de cassationCaractérisent l'existence d'un usage de l'entreprise les juges du fond qui constatent que le partage des heures de délégation entre délégués titulaires et suppléants est établi depuis 1971 par les documents versés aux débats et s'opère dans la limite des quinze heures légales, et énoncent que l'employeur ne peut revenir sans dénonciation formelle sur les avantages ainsi concédés, du fait de leur ancienneté et de leur constance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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