Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.641

Arrêt du 3 juillet 1984Pourvoi n° 81-42.641

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L. 420-8 et L. 420-19 du code du travail alors en vigueur que le temps consacré par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache à une difficulté particulière à leur entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 420-8 et L. 420-19 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., délégué du personnel, a assisté le 18 avril 1978 à une réunion organisée au chef-lieu de canton par l'union départementale CGT des Vosges, qui rassemblait les délégués du personnel de toute la France ; que pour condamner son employeur, la Société vosgienne de profilage, au paiement, en plus des heures de délégation, du temps qu'il a consacré à cette réunion, le Conseil de prud'hommes relève que figuraient à l'ordre du jour "les salaires dans la métallurgie" concernant particulièrement la Société vosgienne de profilage, et, "les élections des délégués du personnel devant avoir lieu dans l'entreprise" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps consacré par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté à leur entreprise, ce qui ne résulte d'aucune des circonstances qu'il a relevées, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 19 octobre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Epinal.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c50980

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