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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.365

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1983
Numéro d'affaire
82-60.365

Résumé

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 420-8 du Code du travail alors en vigueur et 455 du Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait…

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 420-8 du Code du travail alors en vigueur et 455 du Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie de la Haute-Garonne de sa demande tendant à voir dire et juger que le directeur salarié de la succursale de Toulouse de la Compagnie Générale de Radiologie devait être compris dans l'effectif de l'établissement pour déterminer le nombre de sièges aux élections des délégués du personnel, alors que, d'une part, l'article L. 420-8 du Code du travail prévoyant que sont électeurs les salariés réunissant les conditions d'âge et d'ancienneté, le tribunal a ajouté à ce texte, en excluant le directeur salarié du nombre des personnes figurant à cet effectif, et alors que, d'autre part, en ne constatant pas qu'en l'espèce, dans les relations avec ce personnel, le directeur remplaçait le chef d'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le juge d'instance, qui a constaté que le directeur de la succursale représentait le chef d'entreprise dans les relations de l'employeur avec les représentants du personnel, a exactement décidé que, sa fonction étant incompatible avec l'exercice des droits d'électorat et d'égibilité, ce salarié devait, dès lors, être exclu de l'effectif de l'établissement pour les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 juillet 1982 par le Tribunal d'instance de Toulouse ;