Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.856

Arrêt du 9 avril 1986Pourvoi n° 83-41.856

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise.
  • Encourt donc la cassation le jugement prud'homal qui ordonne le paiement à un délégué du personnel au titre des heures de délégation, d'une absence " pour formation syndicale " sans constater que celle-ci présentait un tel lien avec la situation de l'entreprise où était employé l'intéressé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 420-8 et L. 420-19 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'Institut de Céramique Française à payer, au titre des heures de délégation, à M. X..., délégué du personnel, des sommes correspondant à deux absences respectivement en mars 1981 et en mai 1981, le jugement attaqué a énoncé que la première absence " pour formation syndicale " selon le bon de délégation, était destinée à permettre au salarié de recueillir auprès de son syndicat un certain nombre de renseignements relatifs à l'entreprise et que la seconde, intervenue alors que le salarié n'ayant pas été informé de l'annulation des élections de février et mars 1981, son mandat se poursuivait normalement jusqu'à son expiration en juin 1981, devait être rémunérée par l'employeur au titre du crédit d'heures ;

Attendu cependant, d'une part, que le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce que le jugement n'a pas constaté ; que, d'autre part, ayant relevé que les élections de 1981 pour la désignation de délégués du personnel avaient été annulées par jugement du 23 avril 1981, ce dont il résultait que M. X... n'avait plus à compter de cette date la qualité de délégué du personnel, le conseil de prud'hommes, qui n'a relevé l'existence d'aucune prorogation conventionnelle du mandat représentatif du salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 février 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586
Identifiant source
6079b1019ba5988459c50e8b

Poursuivre la recherche