Code du travail

Article L. 420-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-8

38 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.407

Cour de cassation

d'irrégularités mais devait rechercher si elles avaient effectivement faussé le résultat des opérations électorales en précisant en quoi et pourquoi ; alors, d'autre part, que la disposition conventionnelle à laquelle fait référence le juge date du 17 décembre 1981 ; qu'à cette époque, les conditions légales d'électorat étaient régies par l'article L. 420-8 qui prévoyait une ancienneté de six mois ; que la convention était sur ce point plus favorable que la loi ; que, cependant, la loi du 28 octobre 1982 a remplacé l'article L. 420-8 du Code du travail par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-41.856

Cour de cassation

Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise. Encourt donc la cassation le jugement prud'homal qui ordonne le paiement à un délégué du personnel au titre des heures de délégation, d'une absence " pour formation syndicale " sans constater que celle-ci présentait un tel lien avec la situation de l'entreprise où était employé l'intéressé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 83-60.040

Cour de cassation

N'a pas autorité de la chose jugée faute d'identité de parties à l'égard des réalisateurs de télévision qui avaient introduit individuellement une instance le jugement qui a été rendu en la seule présence des syndicats de réalisateurs agissant dans l'intérêt collectif de la profession mais sans avoir reçu mandat de représenter les réalisateurs.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.365

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 420-8 du Code du travail alors en vigueur et 455 du Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie de la Haute-Garonne de sa demande tendant à voir dire et juger que le directeur salarié de la succursale de Toulouse de la Compagnie Générale de Radiologie devait être compris dans l'effectif de l'établissement pour déterminer le nombre de sièges aux élections des délégués du personnel, alors que, d'une part, l'article L. 420-8 du Code du travail prévoyant que sont électeurs les salariés réunissant les

Élections professionnellesRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.276

Cour de cassation

En raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.492

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant l'élection comme délégué du personnel dans le collège cadres de l'adjoint de direction d'une société, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les fonctions de l'intéressé comportaient la gestion du personnel dans son ensemble et qu'il était chargé de l'embauchage des salariés, de l'établissement de la grille des salaires, des rapports avec les organes de concertation et l'inspection du travail, ainsi que de la discipline, que ses fonctions de représentation auprès des organes de concertation qui avaient fait l'objet d'un pouvoir spécial l'avaient amené à cinq reprises à présider le comité d'entreprise et à représenter la direction au cours des réunions avec les délégués du personnel, que la dénonciation du mandat en question était demeurée sans incidence sur…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.363

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les salariés de sociétés sous traitantes qui travaillent sur le site de la société principale, dans les mêmes ateliers et aux mêmes tâches que les salariés de celle-ci, qu'ils utilisent son matériel, peut en déduire qu'ils forment une communauté de travail avec ceux de la société utilisatrice et décider leur inscription sur la liste électorale établie par cette dernière en vue de l'élection des délégués du personnel.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 81-60.807

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir ordonné l'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel des ouvriers exécutant une partie des travaux d'une société d'imprimerie, réunis en une association de fait appelée "commandite" qui assurait l'embauche et la débauche de ses membres dès lors qu'après avoir constaté que la Société cotisait pour eux aux organismes sociaux et de prévoyance, qu'elle leur délivrait bulletins de paye et certificats de travail et déclarait comme employeur leurs accidents du travail, qu'ils travaillaient dans des locaux de la société en utilisant l'outillage et le matériel de celle-ci, qu'ils fixaient eux-mêmes leur horaire de travail mais que sa durée et son amplitude étaient déterminées par la société qui leur assignait leur tâche, le…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.878

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a relevé qu'un salarié, engagé par une société et détaché aussitôt auprès d'une filiale de cette dernière, avait, en raison des garanties et des avantages q'il pouvait obtenir, demandé à être maintenu sous la dépendance juridique et administrative de la société qui l'avait recruté, a pu déduire de ces constatations de fait que ce salarié ne pouvait être inscrit sur les listes électorales établies en vue de la désignation du comité d'entreprise de cette filiale, sa situation étant différente de celle des salariés avec lesquels il travaillait puisqu'il n'avait pas le même intérêt au sort et à la gestion d'une entreprise dont il ne partageait pas les aléas.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.866

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision disant n'y avoir lieu d'annuler des élections professionnelles, le juge d'instance qui après avoir relevé que le défaut de désignation d'un président de bureau n'avait pas nui à la régularité du scrutin et que le vote de deux employés n'ayant pas l'ancienneté requise n'avait pu influer sur les résultats des élections en raison du nombre élevé d'électeurs inscrits, a constaté qu'il était établi, par des calculs non contestés, que même l'utilisation possible de bulletins portant à la fois les noms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants pour exprimer des suffrages en faveur des candidats présentés par le syndicat demandeur, n'aurait pu modifier la répartition des sièges.

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