Code du travail

Article L. 420-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-8

38 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-60.268

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé les élections des délégués du personnel au motif que du personnel d'appoint travaillant en extra avait été exclu à tort des listes électorales dès lors qu'il relève "qu'au vu des fiches produites qui retracent pour chaque extra le nombre de journées effectuées pour deux années consécutives, il apparaît, en tenant compte du caractère du travail fourni, de sa fréquence, et en retenant comme minimum de jours de présence vingt quatre pour les six derniers mois qu'un certain nombre d'extras ont été exclus à tort".

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.393

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement refusant d'ordonner l'inscription d'agents de service mis par une commune "à la disposition" ou "au service" d'une association gérant des établissements d'enseignement primaire privé, sur les listes établies en vue de la désignation des délégués du personnel de l'association, au motif essentiel qu'il n'était pas contesté qu'elle avait "décidé que les personnels mis à son service recevraient leurs ordres du seul chef de service de la mairie", ce qui excluait tout lien de subordination des employés en cause envers elle, alors que la situation de ces agents par rapport à l'association avait nécessairement eu pour effet de conférer à celle-ci le pouvoir de fixer au moins certaines des modalités d'exécution de leur tâches, et que le tribunal n'a pas recherché si une décision…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.263

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision ordonnant la radiation du collège cadres et agents de maîtrise, pour l'élection des délégués du personnel d'une société, de cinq directeurs salariés de celle-ci, le tribunal d'instance qui estime qu'il résultait des documents versés aux débats que ces directeurs jouaient, en fait, vis-à-vis du personnel de la société, le rôle d'employeur, tant au niveau de l'embauche (lettres d'embauche, contrats de travail, contrats de gérance) que de l'exercice du pouvoir disciplinaire (lettres d'avertissement et de convocation à l'entretien préalable, lettres de licenciement) et qu'ils avaient été inscrits sur les listes prud"homales dans la catégorie employeurs.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1981, 80-60.345

Cour de cassation

Justifie sa décision ordonnant l'inscription sur les listes électorales établies dans une entreprise pour l'élection des délégués du personnel, des salariés de cinq sociétés d'assistance technique travaillant dans les usines de cette entreprise, le tribunal qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les salariés de ces cinq sociétés effectuaient dans ces usines les mêmes tâches que celles qui étaient demandées aux ouvriers de l'entreprise, au sein d'équipes animées par les agents de maîtrise de celle-ci et dans des conditions de travail identiques, que s'ils dépendaient, en ce qui concerne leurs salaires et le déroulement de leur carrière, de leurs employeurs d'origine, ils relevaient, tant dans le domaine technique qu'en ce qui concerne l'exécution de leur travail, de…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.219

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR, AN III, ENSEMBLE LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE TORQUEO, QUI ETAIT EMPLOYE A L'USINE DE FLIXECOURT DE LA SOCIETE SAINT-FRERES, ET Y ETAIT DEVENU DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE LICENCIE LE 31 AOUT 1976 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL ; QUE CETTE AUTORISATION A ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS, DONT LA DECISION A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS, SUR LEQUEL LE CONSEIL D'ETAT N'A PAS ENCORE STATUE ; ATTENDU QUE, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION DE TORQUEO SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DES

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 80-60.098

Cour de cassation

Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue de la désignation des délégués du personnel d'une société des membres du personnel de celle-ci placés dans la position de dispense d'activité prévue par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie de l'Est et du Nord du 24 juillet 1979, et n'exerçant plus de ce fait aucun travail dans l'entreprise, qui ne leur versait plus de salaires, l'une des conditions exigées par la loi pour participer aux élections des délégués du personnel d'un établissement étant d'y travailler depuis six mois au moins.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.510

Cour de cassation

Le payement par le cessionnaire d'une entreprise qui s'est engagé à maintenir les droits acquis par le personnel auquel le précédent employeur versait sous certaines réserves des primes de vacances et de fin d'année, de l'intégralité de ces primes à tous les salariés n'implique pas nécessairement renonciation de sa part aux conditions auxquelles était subordonné leur versement. Ainsi n'est pas légalement justifiée la décision qui considère que lesdites primes sont devenues un complément de salaire acquis sans réserves alors surtout que l'employeur a fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que depuis la cession il n'a pu mettre en place aucun moyen de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation des primes.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 80-60.006

Cour de cassation

Les employés d'une société placés dans la position de "dispense d'activité" prévue par la "convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernés par les restructurations" du 24 juillet 1979, n'exécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaires ne peuvent y être inscrits sur les listes électorales établies pour la désignation des délégués du personnel, l'une des conditions exigées par la loi pour participer aux élections des délégués du personnel d'un établissement étant d'y travailler depuis six mois au moins.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 79-61.118

Cour de cassation

Un salarié licencié avec l'autorisation du ministre du travail et réintégré provisoirement dans son emploi par une décision de référé exécutoire, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de l'autorisation ministérielle, est susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat statuant en appel contre le jugement du tribunal administratif, rendant inopérants ou au contraire effectifs, l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 79-60.299

Cour de cassation

Aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et elle entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 79-60.174

Cour de cassation

En l'état de l'annulation par un tribunal administratif, dont la décision fait l'objet d'un recours, de l'autorisation donnée par le Ministre du Travail au licenciement d'un salarié délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'établissement, la réintégration provisoire de l'intéressé en exécution de ce jugement, suivie de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour cause économique, n'aurait pu avoir sans réserves d'effets qu'en conséquence de l'annulation définitive de l'autorisation qui avait été donnée à son licenciement initial et éventuellement du résultat de la nouvelle procédure de licenciement qui avait été entamée.

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