Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.098

Arrêt du 10 juillet 1980Pourvoi n° 80-60.098

Publié au BulletinContrat de travailÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue de la désignation des délégués du personnel d'une société des membres du personnel de celle-ci placés dans la position de dispense d'activité prévue par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie de l'Est et du Nord du 24 juillet 1979, et n'exerçant plus de ce fait aucun travail dans l'entreprise, qui ne leur versait plus de salaires, l'une des conditions exigées par la loi pour participer aux élections des délégués du personnel d'un établissement étant d'y travailler depuis six mois au moins.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SOLLAC DES MEMBRES DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE QUI AVAIENT ETE PLACES DANS LA POSITION DE DISPENSE D'ACTIVITE PREVUE PAR LA CONVENTION GENERALE DE PROTECTION SOCIALE DE LA SIDERURGIE DE L'EST ET DU NORD, DU 24 JUILLET 1979, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DISPENSE D'ACTIVITE N'EST QU'UNE FORME PARTICULIERE D'APPLICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUI SE TROUVE MAINTENU ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS LA POSITION RESULTANT POUR EUX DE LA CONVENTION GENERALE PRECITEE, LES INTERESSES N'EFFECTUAIENT PLUS AUCUN TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, QUI NE LEUR VERSAIT PLUS DE SALAIRES, ET ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UN ETABLISSEMENT EST D'Y TRAVAILLER DEPUIS SIX MOIS AU MOINS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe55

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