Code du travail
Article L. 420-8 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 420-8
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de /M/dix-huit ans/M/DECR. 1046 15-11-1973 : seize ans// accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1979, 79-60.123
Cour de cassationDoivent être inscrits sur les listes électorales en vue de l'élection des délégués du personnel d'une société exploitant de grands magasins les "extras" constituant un personnel d'appoint recruté régulièrement par la société par contrats successifs constamment renouvelés et fournissant dans l'entreprise une prestation habituelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.082
Cour de cassationIl appartient au tribunal, estimant qu'une mesure d'interruption d'exécution d'un contrat de travail, prise à l'encontre d'un salarié, qualifiée de licenciement, et à laquelle l'employeur avait mis fin dans les vingt-quatre heures en réintégrant l'intéressé, avait consisté en une exclusion temporaire avec perte de salaire, de restituer à l'acte litigieux son exacte qualification juridique de mise à pied, ce dont il résultait que le salarié conservait son ancienneté supérieure à six mois et devait être inscrit sur la liste électorale de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 79-60.028
Cour de cassationDoivent être inscrits sur les listes électorales établies par une association gérant des établissements d'enseignement primaire privé en vue de l'élection des délégués du personnel les agents de service fournissant dans ces établissements des prestations régulières et répétées peu important qu'ils soient mis à leur disposition par l'administration municipale à laquelle ils appartiennent statutairement et qui les rémunère, dès lors que la direction des écoles fixe leurs modalités de travail et leur donne les instructions relatives à l'exécution de leurs tâches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-60.761
Cour de cassationNe consent pas une délégation illégale de ses pouvoirs, un tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur l'organisation d'élections professionnelles, qui donne mission à un expert de vérifier si les personnes travaillant au comité d'établissement d'une société ont juridiquement la qualité de salariées de cette société, dès lors qu'après avoir tranché la question de droit en énonçant dans les motifs de sa décision les critères qu'il entend prendre en considération, il charge l'expert de vérifier la situation réelle, sur laquelle il s'estime mal informé, de chacun des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 78-60.661
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ordonnant l'inscription, sur les listes électorales des délégués du personnel d'une société, d'un salarié licencié avec l'autorisation du Ministre du Travail, le Tribunal d'instance s'étant borné à reprendre la motivation adoptée par lui lors d'un précédent jugement, selon lequel l'intéressé faisait toujours partie du personnel de la société, l'autorisation ministérielle de licenciement ayant été annulée par le Tribunal administratif et l'appel par l'employeur de cette décision d'annulation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, alors que, d'une part, le jugement auquel le Tribunal d'instance s'est référé a été annulé par la Cour de cassation, d'autre part, l'exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif a été suspendue par le Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.592
Cour de cassationTous les salariés de l'entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail participent aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur. Est donc irrégulièrement établie la liste électorale d'un établissement bancaire excluant, en vertu d'une décision générale, la totalité des salariés appartenant au personnel d'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.040
Cour de cassationLe fait, pour des médecins, de n'être employés qu'à temps partiel dans un hôpital psychiatrique et d'exercer en même temps une activité libérale ne les empêche pas d'être électeurs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de cet hôpital, dès lors qu'ils sont dans un lien de surbordination à son égard pour le travail qu'ils y effectuent en en reçoivent un salaire sur lequel sont perçues les cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 78-60.049
Cour de cassationDoivent être maintenus sur les listes électorales, en vue des élections des délégués du personnel, des salariés licenciés se trouvant en préavis et d'autres qui, s'ils avaient cessé le travail, avaient saisi le Conseil de prud"hommes, lequel devait apprécier si leur contrat de travail avait été rompu et n'avait pas encore statué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.691
Cour de cassationLes aides-vendeurs de bibliothèques de gare ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel de la société exploitante, dès lors qu'ils sont les salariés, non de cette société, mais des gérants des bibliothèques qui choisissent librement leur personnel, le rémunèrent, cotisent pour lui à l'URSSAF et sont seuls maîtres de l'organisation de leur travail, la société se bornant à participer aux dépenses du personnel des gérants et ne s'étant ingérée que de façon exceptionnelle dans les rapports entre ces derniers et les aides-vendeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.543
Cour de cassationTous les salariés d'une entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail sont électeurs des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie de personnel à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise et les modalités de leur rémunération, pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535
Cour de cassationJustifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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