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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.543

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/07/1977
Numéro d'affaire
77-60.543

Résumé

Tous les salariés d'une entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail sont électeurs des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie de personnel à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise et les modalités de leur rémunération, pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'ordonner l'inscription sur les listes électorales, publiées en vue des élections des délégués du personnel dans un établissement de la société FR3, de trois collaborateurs habituels de celle-ci, aux motifs qu'ils étaient rémunérés au cachet et que, leur emploi n'étant pas prévu par la convention collective de travail du personnel de cette société nationale, ils ne faisaient pas partie du personnel et ne pouvaient donc être électeurs, le Tribunal n'ayant pas relevé les éléments desquels il résulterait que les trois collaborateurs en cause n'ont pas la qualité de salariés de la société FR3 et n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ETABLISSEMENT A REIMS DE LA SOCIETE FR 3 DE TROIS COLLABORATEURS HABITUELS DE CELLE-CI AUX MOTIFS QU'ILS ETAIENT REMUNERES AU CACHET ET QUE LEUR EMPLOI N'ETANT PAS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE FR 3 D'APRES L'ARTICLE 25 DE CELLE-CI, ILS NE FAISAIENT PAS PARTIE DU PERSONNEL ET NE POUVAIENT DONC ETRE ELECTEURS; ATTENDU CEPENDANT QUE TOUS LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE REMPLISSANT LES CONDITIONS D'AGE, D'ANCIENNETE ET D'ABSENCE DE CONDAMNATION PREVUES PAR L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL SONT ELECTEURS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PEU IMPORTANT QU'ILS APPARTIENNENT A UNE CATEGORIE DE PERSONNEL A LAQUELLE NE SONT PAS APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE ET LES MODALITES DE LEUR REMUNERATION POURVU QU'ILS SOIENT SOUS LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL QUI N'A PAS RELEVE LES ELEMENTS DESQUELS IL RESULTERAIT QUE LES TROIS COLLABORATEURS EN CAUSE N'ONT PAS LA QUALITE DE SALARIES DE LA SOCIETE FR 3, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPERNAY.