Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1981, 80-60.345
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Élections professionnelles
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/1981
- Numéro d'affaire
- 80-60.345
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Résumé
Justifie sa décision ordonnant l'inscription sur les listes électorales établies dans une entreprise pour l'élection des délégués du personnel, des salariés de cinq sociétés d'assistance technique travaillant dans les usines de cette entreprise, le tribunal qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les salariés de ces cinq sociétés effectuaient dans ces usines les mêmes tâches que celles qui étaient demandées aux ouvriers de l'entreprise, au sein d'équipes animées par les agents de maîtrise de celle-ci et dans des conditions de travail identiques, que s'ils dépendaient, en ce qui concerne leurs salaires et le déroulement de leur carrière, de leurs employeurs d'origine, ils relevaient, tant dans le domaine technique qu'en ce qui concerne l'exécution de leur travail, de l'autorité de l'entreprise où ils travaillaient et que la représentation de ces personnels ne pouvait être assurée efficacement que s'ils avaient le droit de participer aux élections des délégués du personnel.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS CATALYTIQUES, DITE SFEC, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES, ETABLIES DANS SON ENTREPRISE POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES SALARIES DE CINQ SOCIETES D'ASSISTANCE TECHNIQUE TRAVAILLANT DANS LES USINES DE LA SFEC, ALORS QUE L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL, CONCERNANT L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, PREVOIT QUE SONT ELECTEURS << LES SALARIES DE L'ENTREPRISE OU DE L'ETABLISSEME^T >> ; QU'AINSI, DOIVENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES D'UNE ENTREPRISE LES SALARIES QUI EXECUTENT LEUR TRAVAIL D'UNE MANIERE HABITUELLE DANS CELLE-CI, SOUS SA DIRECTION EFFECTIVE ET SE TROUVENT, PAR SUITE, VIS-A-VIS D'ELLE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION; QU'IL RESULTE DU RAPPORT DE L'EXPERT X...
PAR LE JUGE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DES SALARIES DES CINQ SOCIETES EN CAUSE DANS LA SFEC, LESQUELS RESTAIENT SOUS LA SEULE DIRECTION DE LEURS EMPLOYEURS RESPECTIFS AUPRES DESQUELS ILS ETAIENT REPRESENTES PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL QU'ILS ELISAIENT ET PAR L'INTERMEDIAIRE DESQUELS ILS POUVAIENT PRESENTER DES RECLAMATIONS; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGE D'INSTANCE A DENATURE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE ET, CE FAISANT, A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QUE LES SALARIES DE CES CINQ SOCIETES EFFECTUAIENT DANS LES USINES DE LA SOCIETE SFEC, LES MEMES TACHES QUE CELLES QUI ETAIENT DEMANDEES AUX OUVRIERS DE CELLE-CI, AU SEIN D'EQUIPES ANIMEES PAR LES AGENTS DE MAITRISE DE LA SFEC ET DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL IDENTIQUES, QUE S'ILS DEPENDAIENT, EN CE QUI CONCERNE LEURS SALAIRES ET LE DEROULEMENT DE LEUR CARRIERE, DE LEURS ENTREPRISES D'ORIGINE, ILS RELEVAIENT, TANT DANS LE DOMAINE TECHNIQUE QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE LEUR TRAVAIL, DE L'AUTORITE DE LA SFEC ET QUE LA REPRESENTATION DE CES PERSONNELS NE POUVAIT ETRE ASSUREE EFFICACEMENT QUE S'ILS AVAIENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE.