Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.299
Arrêt du 7 février 1980Pourvoi n° 79-60.299
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et elle entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
- Dès lors qu'un jugement décidant que l'article 1er de l'annexe II à la convention collective des Banques n'était pas contraire à l'ordre public et à l'article L 420-8 du Code du travail en ce qu'il excluait le droit de vote, pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, les cadres hors classification, a été cassé, doit être également annulé par voie de conséquence le jugement du même tribunal qui, au vu de la liste produite, a prononcé la radiation de ces cadres de la liste électorale.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SUR LES POINTS QU'ELLE ATTEINT, LA CASSATION REPLACE LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE JUGEMENT CASSE ET ELLE ENTRAINE L'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE TOUTE DECISION QUI EST LA SUITE, L'APPLICATION OU L'EXECUTION DU JUGEMENT CASSE OU QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 21 MARS 1979, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS AVAIT DECIDE QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ANNEXE II A LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES N'ETAIT PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ET A L'ARTICLE L.420-8 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QU'IL EXCLUAIT DU DROIT DE VOTE, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ANONYME CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LES CADRES HORS CLASSIFICATION ; QUE, LE 27 AVRIL 1979, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, AU VU DE LA LISTE QUI AVAIT ETE PRODUITE, PRONONCE LEUR RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 21 MARS 1979 AYANT ETE CASSE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DU 7 FEVRIER 1980, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE EGALEMENT ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9E ARRONDISSEMENT) ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8E ARRONDISSEMENT).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b99ba5988459c4fc8d
