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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1985
Numéro d'affaire
82-40.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1985:SO585

Résumé

Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Dès lors, les juges du fond n'ont pas à rechercher si un accord était intervenu sur ce point entre l'employeur et les syndicats, un tel accord étant de nature à porter atteinte au libre exercice du mandat des représentants élus du personnel et, comme tel, illicite.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLES ; ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR SON EMPLOYEUR, LA BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, DE SOMMES RETENUES SUR SON SALAIRE EN RAISON DE L'UTILISATION D'HEURES PRISES SUR SON TEMPS DE TRAVAIL, AU-DELA DES CREDITS D'HEURES AUXQUELS LUI DONNAIENT DROIT SES MANDATS DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN STATUANT AINSI, A MECONNU L'ESPRIT DU LEGISLATEUR" ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER, COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, UN ACCORD INTERVENU ENTRE LA BANQUE POPULAIRE DE L'ARMORIQUE ET LES SYNDICATS SUR UNE MISE EN COMMUN DES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES DU PERSONNE…