Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.757
Arrêt du 8 juillet 1985Pourvoi n° 82-40.757
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1985:SO585
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.
- Dès lors, les juges du fond n'ont pas à rechercher si un accord était intervenu sur ce point entre l'employeur et les syndicats, un tel accord étant de nature à porter atteinte au libre exercice du mandat des représentants élus du personnel et, comme tel, illicite.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLES ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR SON EMPLOYEUR, LA BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, DE SOMMES RETENUES SUR SON SALAIRE EN RAISON DE L'UTILISATION D'HEURES PRISES SUR SON TEMPS DE TRAVAIL, AU-DELA DES CREDITS D'HEURES AUXQUELS LUI DONNAIENT DROIT SES MANDATS DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN STATUANT AINSI, A MECONNU L'ESPRIT DU LEGISLATEUR" ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER, COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, UN ACCORD INTERVENU ENTRE LA BANQUE POPULAIRE DE L'ARMORIQUE ET LES SYNDICATS SUR UNE MISE EN COMMUN DES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES DELEGUES SYNDICAUX, ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLE, PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT POUR L'EXERCICE DE LEURS MANDATS, CETTE FACULTE N'A PAS ETE OUVERTE AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1, ALORS EN VIGUEUR, DU CODE DU TRAVAIL, LA POSSIBILITE D'UNE TELLE REPARTITION AYANT ETE EXCLUE PAR LE LEGISLATEUR POUR LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL AFIN D'EVITER QUE CEUX-CI NE SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION PAR LES DEPASSEMENTS EVENTUELS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ;
QUE LES JUGES DU FOND EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER DANS CES CONDITIONS SI UN ACCORD ETAIT INTERVENU SUR CE POINT ENTRE LA BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE ET LES SYNDICATS, UN TEL ACCORD ETANT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, ET, COMME TEL, ILLICITE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1985:SO585
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50d73
