Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/1985
- Numéro d'affaire
- 82-40.173
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:1985:SO585
Résumé
La grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient tenues entre les représentants de la direction et ceux du personnel.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, L. 521-1 DU MEME CODE ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA PAUMELLERIE ELECTRIQUE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... ET A 21 AUTRES DE SES SALARIES, DELEGUES DU PERSONNEL, MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE OU REPRESENTANT SYNDICAL AUDIT COMITE, DES HEURES DE DELEGATION PENDANT UNE GREVE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA GREVE SUSPEND LE MANDAT DE REPRESENTATION COMME ELLE SUSPEND LE CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE GREVE, LE REPRESENTANT GREVISTE N'A DROIT A AUCUNE REMUNERATION, FUT-CE AU TITRE DE SON MANDAT, ALORS, EN OUTRE, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'EN RAISON DES ACTES ILLICITES D'OCCUPATION ET DE SEQUESTRATION COMMIS AU COURS DE…