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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.665

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1982
Numéro d'affaire
80-40.665

Résumé

Dès lors qu'à la suite d'un accord verbal entre la direction et les organisations syndicales une prime de salissure n'a jamais été payée aux délégués du personnel qui, en contrepartie ont reçu le paiement intégral d'heures de délégation au-delà du crédit d'heures légal, et que cet accord est, dans son ensemble, favorable aux intéressés, ceux-ci sont mal fondés en leur réclamation tendant au paiement de ladite prime à titre de rappel.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR MM Z... ET Y..., X... DEUX JUGEMENTS RENDUS LE MEME JOUR EN TERMES IDENTIQUES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU PUY ; SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-19 DU CODE DU TRAVAIL , 7 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE, LICENCIES EN DECEMBRE 1978 PAR LA SOCIETE NOUVELLES TANNERIES FRANCAISES, MM Z... ET Y..., QUI AVAIENT ETE DELEGUES DU PERSONNEL, ONT RECLAME POUR LES ANNEES 1976 A 1978 UN RAPPEL DE PRIMES DE SALISSURE QUI N'AVAIENT PAS ETE COMPRISES DANS LA REMUNERATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION ; QU'ILS FONT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES D'AVOIR REJETE LEURS DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 420-19 DU CODE DU TRAVAIL QUE LE DELEGUE NE DOIT SUBIR AUCUNE REDUCTION DE SA REMUNERATION DU FAIT DE L'EXERCICE DE SA FONCTION REPRESENTATIVE ET, QU'EN CONSEQUENCE, LE NO…