Code du travail

Article L. 420-19 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-19

44 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.095

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés…

Salaire / rémunérationCassation+5
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462

Cour de cassation

Les juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 79-41.270

Cour de cassation

L'employeur peut, dans les limites légales, modifier le régime d'allocation des heures de délégation consacrées par les délégués du personnel à l'exercice de leur mandat, dès lors que le nombre de ces heures rémunérées, ayant évolué constamment pendant plusieurs années, ne résulte pas d'un usage, et n'a pas fait l'objet d'un accord collectif.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.531

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 420-19 du Code du travail relatives au temps réservé à l'exercice des fonctions de délégué du personnel sont sans application aux congés exceptionnels prévus pour les délégués syndicaux par l'article 71 de la convention collective des banques. Le caractère exceptionnel de ces congés implique qu'il ne peut en être fait un usage habituel et trop fréquent et les juges du fond peuvent estimer que, compte tenu de l'importance de l'établissement le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours d'une année par un syndicat n'a pas été excessif.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.988

Cour de cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.

Salaire / rémunérationCassation+3
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