Code du travail
Article L. 420-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 420-19
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.095
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 78-41.841
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.142
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.143
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.145
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.144
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462
Cour de cassationLes juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 79-41.270
Cour de cassationL'employeur peut, dans les limites légales, modifier le régime d'allocation des heures de délégation consacrées par les délégués du personnel à l'exercice de leur mandat, dès lors que le nombre de ces heures rémunérées, ayant évolué constamment pendant plusieurs années, ne résulte pas d'un usage, et n'a pas fait l'objet d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.531
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 420-19 du Code du travail relatives au temps réservé à l'exercice des fonctions de délégué du personnel sont sans application aux congés exceptionnels prévus pour les délégués syndicaux par l'article 71 de la convention collective des banques. Le caractère exceptionnel de ces congés implique qu'il ne peut en être fait un usage habituel et trop fréquent et les juges du fond peuvent estimer que, compte tenu de l'importance de l'établissement le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours d'une année par un syndicat n'a pas été excessif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.988
Cour de cassationSi l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.859
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, qui prétend que les droits de la défense ont été violés en raison de la présidence du conseil de prud"hommes par un ancien ouvrier de son usine qui s'était violemment opposé à la direction sur la même question que celle soumise à sa juridiction, de récuser ce magistrat avant la clôture des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.278
Cour de cassationLa réélection en cours de mois d'un délégué du personnel n'ouvre pas à l'intéressé le droit à un deuxième crédit de quinze heures de délégation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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