Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.988
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.988
Résumé
Si l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE MOTTE CORDONNIER, ESTIMANT QUE LAMBERT, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT DEPASSE EN JANVIER 1977 DE PLUS DE 17 HEURES SON CREDIT D'HEURES DE DELEGATION, A PRATIQUE UNE RETENUE SUR SA REMUNERATION ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A CONDAMNEE A LUI VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QUE LAMBERT AVAIT UTILISE SES HEURES DE DELEGATION, AINSI QUE CELLES D'AUTRES DELEGUES, ET QUE CETTE FACON DE FAIRE SEMBLAIT BIEN D'UN X... CONSTANT DANS L'ENTREPRISE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, CETTE FACULTE N'A PAS ETE CONFEREE AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR LES ARTICLES L.…