Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.095
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/1981
- Numéro d'affaire
- 80-40.095
Résumé
Doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés dans le cadre de leurs mandats à l'occasion d'une grève qui n'était pas suivie par le personnel de leur établissement.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-16 ET L. 420-19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE BONNENFANT ET MARCEAU DELEGUES DU PERSONNEL, COULAY ET PUAUD, DELEGUES SYNDICAUX DE LA SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS S.K.F., DONT LE SIEGE EST A FONTENAY LE COMTE, SE SONT RENDUS LE 12 SEPTEMBRE 1978 AU SIEGE DE LA SOCIETE S.K.F. A CLAMART, OU AVAIT LIEU UNE MANIFESTATION DE GREVISTES DE DIVERSES USINES DE CETTE SOCIETE, ET ONT FAIT PARTIE D'UNE DELEGATION QUI A ETE RECUE PAR LA DIRECTION ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS S.K.F. A LEUR PAYER COMME HEURES DE DELEGATION LE TEMPS CONSACRE A CE DEPLACEMENT AU MOTIF QUE DES DEPLACEMENTS DE DELEGUES DE LA SOCIETE AVAIENT LIEU AU SIEGE DE LA SOCIETE S.K.F. DEUX OU TROIS FOIS PAR AN DEPUIS 1971 AVEC PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION ET QU'AUCUN ELEMENT NOUVEAU NE PERMETTAIT A LA SOCIETE DE REVENIR SUR CET USAGE ; A…