Code du travail

Article L. 420-19 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-19

44 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137

Cour de cassation

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.288

Cour de cassation

Ne peut être payé comme temps de travail, le temps consacré par des délégués du personnel à assister à une réunion ayant pour ordre du jour la préparation d'une journée nationale d'action et du congrès d'une union syndicale ainsi que l'étude de la situation de l'emploi dans la région, objet intéressant l'ensemble des salariés de cette région et dépassant la mission des délégués du personnel auprès de l'entreprise à laquelle ils appartiennent.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.724

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision condamnant un employeur à payer aux délégués du personnel les heures consacrées à des entretiens avec la direction en sus des quinze heures normales de délégation les juges du fond qui constatent l'usage de l'entreprise qui pendant de nombreuses années avait ajouté les heures de réunion aux heures de délégation.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-40.690

Cour de cassation

Le rôle du délégué du personnel s'exerce à l'intérieur de l'établissement, sauf circonstances exceptionnelles, et une réunion syndicale ayant pour objet de discuter les revendications du personnel de l'ensemble des établissements de l'entreprise dépasse la mission du délégué du personnel dans l'établissement auquel il appartient. L'entreprise n'a donc pas à payer à ce délégué le temps passé à une telle réunion.

Salaire / rémunérationCassation+4
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-10.448

Cour de cassation

Doivent être comprises dans l'assiette des cotisations les sommes versées à un conducteur de taxi parisien par son employeur en paiement de ses heures de délégation pour exercer les fonctions de représentant du personnel, dès lors que, d'une part, si ces sommes sont comprises dans la durée de travail, elles constituent une compensation du salaire perdu, et par suite un élément de la rémunération s'ajoutant à celle que le salarié reçoit en fonction des recettes effectuées, laquelle est, en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1959, modifié par celui du 17 novembre 1959, prise en considération pour établir l'assiette forfaitaire des cotisations, et que, d'autre part, si le conducteur utilise les heures de délégation en dehors de son horaire de travail, lesdites indemnités sont un supplément de salaire…

Salaire / rémunérationCassation+7
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 76-41.284

Cour de cassation

L'existence d'un usage obligatoire ou d'un accord en vertu desquels les heures de délégation des délégués suppléants de personnel doivent être rémunérées même lorsqu'elles excèdent le crédit légal, ne résulte ni de la circonstance que depuis sept ans une tolérance était accordée par l'employeur en ce qui concerne les heures de délégation ni du fait que, s'il avait été entendu que le total de celles-ci ne puisse dépasser celui prévu par la loi, des dépassements ont néanmoins toujours eu lieu sans que la direction prenne des mesures restrictives.

Salaire / rémunérationCassation+2
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.058

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui relève que la conjoncture économique difficile que traverse une entreprise ne comportant pas de comité et l'inquiétude sur les perspectives de maintien des emplois, même si l'employeur n'a précisé qu'une semaine plus tard son projet de diminution des effectifs, a nécessité pour les délégués du personnel des déplacements plus fréquents afin de s'informer des dispositions à prendre notamment en fonction de la loi nouvelle sur les licenciements collectifs pour cause économique, et d'être en mesure de faire toutes suggestions utiles en temps voulu, en déduit justement l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'indemnité des deux heures de délégation supplémentaires réclamées par ces délégués.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.738

Cour de cassation

En application des articles L 420-3 et L 420-19 du Code du travail, les délégués du personnel ont essentiellement pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, et le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'excercice de leurs fonctions, temps qui leur est payé comme temps de travail. En application à une réunion syndicale ayant pour objet de préparer l'ordre du jour d'une réunion syndicat direction les délégués du personnel ont rempli une mission syndicale excédant le cadre de leurs fonctions dans l'entreprise telles que définies par les textes précités.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.449

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un délégué syndical, également délégué du personnel et membre du Comité d'Entreprise, qui avait droit à 45 heures mensuelles de délégation, a accepté un autre poste dans l'entreprise n'affectant pas ses responsabilités ni sa rémunération ou sa qualification, ni leur évolution dans l'avenir, et que néanmoins l'employé a perçu à compter d'une certaine date un salaire inférieur à celui d'un de ses collègues du service où il était affecté précédemment et avec lequel il avait été à égalité pendant trois ans, peuvent estimer, en interprétant la volonté des parties, que, nonobstant l'allégation de l'employeur qui soutenait avoir seulement tenu compte de la qualité du travail respectif des intéressés, la mesure concernant le représentant du personnel ne correspondait pas aux engagements pris et…

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