Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.570
Arrêt du 16 mars 1977Pourvoi n° 76-40.570
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 5 de la convention collective nationale de l'habillement, les heures passées par les délégués du personnel aux réunions de la commission paritaire régionale prévue par elle sont payées comme temps de travail et constituent dès lors des heures de délégation, bien que tenues hors de l'entreprise.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-3° ET L. 420-19° DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE DU VETEMENT (STIV) A INDEMNISER BOURGEOIS, DELEGUE DU PERSONNEL, DU TEMPS PASSE PAR LUI POUR PARTICIPER A UNE REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'HABILLEMENT, ALORS QUE LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL SONT LIMITEES A L'ACTIVITE INTERNE DE L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE SELON L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'HABILLEMENT QUI LIE L'EMPLOYEUR, LES HEURES PASSEES PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL A DE TELLES REUNIONS PARITAIRES REGIONALES SONT PAYEES COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
QUE CE MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 1976 PAR LE TRIBUNAL DE SAINT-GAUDENS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b21f9ba5988459c55e91
