Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 82-43.308
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/1985
- Numéro d'affaire
- 82-43.308
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:1985:SO585
Résumé
L'article L 420-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, qui donne essentiellement pour mission aux délégués du personnel de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, réserve aux salariés la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. En conséquence, un employeur peut instituer des réunions informelles du personnel, dès lors que celles-ci sont organisées sans fraude, pour permettre cette expression et, celles-ci étant limitées au personnel d'un seul atelier, un délégué du personnel qui ne fait pas partie du personnel de cet atelier ne peut exciper de sa qualité pour assister à une telle réunion et demander le paiement au titre de ses heures de délégation du temps qu'il y a passé.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ; ATTENDU QUE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE, DONT L'USINE COMPORTE PLUSIEURS ATELIERS, A ORGANISE DES REUNIONS INFORMELLES DU PERSONNEL DE CHACUN D'EUX, TENUES A LA DILIGENCE DE L'ENCADREMENT ET AYANT POUR OBJET L'ETUDE DE LEURS PROBLEMES PROPRES DE FONCTIONNEMENT ; QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, AYANT EXIGE D'ASSISTER LE 5 FEVRIER 1981, A UNE REUNION D'UN AUTRE ATELIER QUE LE SIEN, A DEMANDE LE PAYEMENT AU TITRE DE SES HEURES DE DELEGATION DU TEMPS QU'IL Y AVAIT PASSE ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DECLARE L'EMPLOYEUR MAL FONDE A LUI REFUSER CE PAYEMENT, EN ENONCANT QUE LE FONCTIONNEMENT D'UN ATELIER PEUT SOULEVER DES PROBLEMES RELATIFS A LA PROTECTION OUVRIERE, L'HYGIENE, LA SECURITE OU LA PREVOYANCE SOCIALE, ET QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LA C…