Code du travail
Article L. 420-19 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 420-19
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1975, 74-40.194
Cour de cassationIL NE RESULTE PAS DE LA COMBINAISON DE L'AVENANT D'ENTREPRISE MICHELIN DU 20 MARS 1959 ET DE L'ARTICLE 9 DU TITRE VIII DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DU 6 MARS 1953 QUE LE TEMPS PASSE PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL A LA REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE AVEC L'EMPLOYEUR, QUI ENTRE DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, DOIVE LUI ETRE PAYE EN SUS DE SES HEURES DE DELEGATION. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE LA SOCIETE MICHELIN A PAYER A UN DELEGUE, EN PLUS DU SALAIRE DES HEURES QUI LUI ETAIENT FORFAITAIREMENT ALLOUEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CELUI DES HEURES PASSEES POUR ASSISTER A UNE REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE DONT LA DATE AVAIT ETE FIXEE A L'AVANCE ET D'UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION ET LES DELEGUES DU PERSONNEL INTERESSES.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.