Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-41.284

Arrêt du 1 juin 1978Pourvoi n° 76-41.284

Publié au BulletinSalaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'existence d'un usage obligatoire ou d'un accord en vertu desquels les heures de délégation des délégués suppléants de personnel doivent être rémunérées même lorsqu'elles excèdent le crédit légal, ne résulte ni de la circonstance que depuis sept ans une tolérance était accordée par l'employeur en ce qui concerne les heures de délégation ni du fait que, s'il avait été entendu que le total de celles-ci ne puisse dépasser celui prévu par la loi, des dépassements ont néanmoins toujours eu lieu sans que la direction prenne des mesures restrictives.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE COGEFOM A PAYER A MARMEYS ET DESPINASSE, DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-ETIENNE, DES HEURES DE DELEGATION QU'ILS AVAIENT UTILISEES EN SUS DE LEUR CREDIT LEGAL D'HEURES DE CETTE NATURE, AU MOTIF QUE DEPUIS SEPT ANS L'USAGE DANS L'ENTREPRISE VOULAIT QU'UNE TOLERANCE SOIT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE CES HEURES DE DELEGATION ET QUE S'IL AVAIT ETE ENTENDU QUE LE TOTAL DE CELLES-CI NE PUISSE PAS DEPASSER CELUI PREVU PAR LA LOI, NEANMOINS DES DEPASSEMENTS AVAIENT TOUJOURS EU LIEU SANS QUE POUR AUTANT LA DIRECTION PRENNE DES MESURES RESTRICTIVES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DE LEURS CONSTATATIONS NE RESULTAIT PAS L'EXISTENCE D'UN USAGE OBLIGATOIRE OU D'UN ACCORD EN VERTU DESQUELS LES HEURES DE DELEGATION EXCEDENTAIRES AURAIENT DU ETRE PAYEES PAR LA SOCIETE, DANS DES CONDITIONS ET DES LIMITES AU SURPLUS NON PRECISEES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f543

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