Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 76-41.284
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/1978
- Numéro d'affaire
- 76-41.284
Résumé
L'existence d'un usage obligatoire ou d'un accord en vertu desquels les heures de délégation des délégués suppléants de personnel doivent être rémunérées même lorsqu'elles excèdent le crédit légal, ne résulte ni de la circonstance que depuis sept ans une tolérance était accordée par l'employeur en ce qui concerne les heures de délégation ni du fait que, s'il avait été entendu que le total de celles-ci ne puisse dépasser celui prévu par la loi, des dépassements ont néanmoins toujours eu lieu sans que la direction prenne des mesures restrictives.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE COGEFOM A PAYER A MARMEYS ET DESPINASSE, DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-ETIENNE, DES HEURES DE DELEGATION QU'ILS AVAIENT UTILISEES EN SUS DE LEUR CREDIT LEGAL D'HEURES DE CETTE NATURE, AU MOTIF QUE DEPUIS SEPT ANS L'USAGE DANS L'ENTREPRISE VOULAIT QU'UNE TOLERANCE SOIT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE CES HEURES DE DELEGATION ET QUE S'IL AVAIT ETE ENTENDU QUE LE TOTAL DE CELLES-CI NE PUISSE PAS DEPASSER CELUI PREVU PAR LA LOI, NEANMOINS DES DEPASSEMENTS AVAIENT TOUJOURS EU LIEU SANS QUE POUR AUTANT LA DIRECTION PRENNE DES MESURES RESTRICTIVES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DE LEURS CONSTATATIONS NE RESULTAIT PAS L'EXISTENCE D'UN USAGE OBLIGATOIRE OU D'UN ACCORD EN V…