Code du travail

Article L. 420-24 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-24

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.290

Cour de cassation

Le vote par correspondance n'étant pas prévu par les dispositions d'ordre public régissant les élections professionnelles et présentant un caractère exceptionnel il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé qu'un accord préélectoral serait modifié afin de n'instituer un vote par correspondance que pour certains salariés, dès lors que le juge d'instance, ayant relevé qu'en l'espèce certains salariés travaillaient sur place dans les bureaux ou dépôts de l'entreprise, a estimé qu'un vote par correspondance ne répondait pas à une véritable nécessité pour l'ensemble du personnel et devait en conséquence être limité aux seuls salariés accidentés, malades ou éloignés du fait de leur travail ou pour motifs légitimes.

Élections professionnellesCassation
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.377

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant décidé que le décompte des salariés à temps partiel pour la détermination des sièges à pourvoir à l'occasion des élections des délégués du personnel ne pouvait se faire en application de l'article 6 de l'accord national sur le travail à temps partiel conclu le 5 mars 1982 entre la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Nettoyage en France et les organisations syndicales représentatives du personnel, dès lors que le tribunal a constaté que l'application de l'article 6 de l'accord permettait à un salarié travaillant moins de 20 heures par semaine ou de 85 heures par mois dans une entreprise de nettoyage de compter pour une unité dans l'entreprise en vue de la désignation des délégués du personnel, alors que les dispositions de l'article L 212-4-4 du code du travail…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.199

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 420-24 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel. Ce texte s'applique, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les particularités de l'emploi de salariés imposent une adaptation à leur cas des règles légales et que le tribunal d'instance reste compétent pour connaître des différends nés de tels accords.

Élections professionnellesRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.252

Cour de cassation

Une augmentation du nombre des délégués du personnel au delà du chiffre légal fixé par l'article R 420-1 du code du travail, ne peut résulter, comme le prévoit l'article L 420-2 du même code, que d'un accord collectif, encourt donc la cassation le jugement qui, constatant l'existence d'un tel accord décide qu'à l'occasion d'une diminution de l'effectif de l'entreprise entraînant la suppression d'un délégué sur le nombre légal de 17, il convient de faire droit à la demande d'une organisation syndicale selon laquelle le nombre de délégués fixé contractuellement à 24 ne devait être diminué que d'une unité et être ramené à 23 alors que l'employeur proposait de ramener ce même nombre à 21.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.791

Cour de cassation

Un Syndicat affilié à la confédération générale des cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant, commandement, responsabilité, ou initiative, ne peut prétendre être représentatif dans le premier collège pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel.

Élections professionnellesRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.903

Cour de cassation

Reste dans le cadre de la mission de conciliation confiée à tout juge par l'article 21 du Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, ayant justement observé que l'organisation légale des élections des représentants du personnel dans une entreprise ne faisait pas obstacle à la négociation d'un accord entre les partenaires sociaux ainsi que le prévoient les articles L 420-7 et L 420-24 du Code du travail, cherche dans une mesure qui n'est pas contraire à l'ordre public, à provoquer entre eux un nouveau dialogue en vue d'aboutir à un accord sur le regroupement litigieux en établissements distincts des centres de travaux de l'entreprise.

Élections professionnellesRejet+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.435

Cour de cassation

Caractérisent l'existence d'un usage de l'entreprise les juges du fond qui constatent que le partage des heures de délégation entre délégués titulaires et suppléants est établi depuis 1971 par les documents versés aux débats et s'opère dans la limite des quinze heures légales, et énoncent que l'employeur ne peut revenir sans dénonciation formelle sur les avantages ainsi concédés, du fait de leur ancienneté et de leur constance.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.031

Cour de cassation

Justifie sa décision d'annuler le second tour des élections pour la désignation des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui constate que l'employeur avait affiché le 24 novembre une note fixant au lendemain la date limite du dépôt des candidatures pour le second tour de scrutin fixé au 2 décembre suivant, ce dont il résultait que les organisations syndicales ne disposaient pas du temps nécessaire à l'établissement de listes de candidats à ce second tour bien que la convention collective applicable permette de déposer des candidatures jusqu'à trois jours avant le scrutin et qu'aucun usage relatif au délai de préparation des votes par correspondance ne puisse justifier la décision unilatérale ainsi prise par l'employeur.

Élections professionnellesCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60.636

Cour de cassation

Le tribunal qui relève que le personnel travaillant en permanence sur un chantier d'une société était d'un effectif inférieur à dix et que l'ensemble des ouvriers était dispersé, sans distinction de corps de métiers, dans divers chantiers dépourvus de stabilité, sous l'autorité d'un seul directeur et avec des services et des moyens communs, estime à bon droit que les élections des délégués du personnel devaient être organisées dans le cadre d'un établissement unique, avec les dispositions précédemment édictées, qui permettaient aux salariés de chaque chantier ou groupement de chantiers de bénéficier de la présence sur place d'un délégué au moins.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367

Cour de cassation

Ne sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 76-41.284

Cour de cassation

L'existence d'un usage obligatoire ou d'un accord en vertu desquels les heures de délégation des délégués suppléants de personnel doivent être rémunérées même lorsqu'elles excèdent le crédit légal, ne résulte ni de la circonstance que depuis sept ans une tolérance était accordée par l'employeur en ce qui concerne les heures de délégation ni du fait que, s'il avait été entendu que le total de celles-ci ne puisse dépasser celui prévu par la loi, des dépassements ont néanmoins toujours eu lieu sans que la direction prenne des mesures restrictives.

Salaire / rémunérationCassation+2
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