Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.903
Arrêt du 22 avril 1982Pourvoi n° 81-60.903
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Reste dans le cadre de la mission de conciliation confiée à tout juge par l'article 21 du Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, ayant justement observé que l'organisation légale des élections des représentants du personnel dans une entreprise ne faisait pas obstacle à la négociation d'un accord entre les partenaires sociaux ainsi que le prévoient les articles L 420-7 et L 420-24 du Code du travail, cherche dans une mesure qui n'est pas contraire à l'ordre public, à provoquer entre eux un nouveau dialogue en vue d'aboutir à un accord sur le regroupement litigieux en établissements distincts des centres de travaux de l'entreprise.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 21 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 420-1 ET L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT ETE SAISI D'UNE CONTESTATION OPPOSANT LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EQUIPEMENT A LA SOCIETE D'ENTREPRISES ET DE FUMISTERIE INDUSTRIELLE, AINSI QU'A D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES, SUR LE REGROUPEMENT EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS DES CENTRES DE TRAVAUX DE CETTE SOCIETE, POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DU DROIT ELECTORAL DANS L'ENTREPRISE EN TENDANT DE CONCILIER LES PARTIES SUR UN PROJET DE REGROUPEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A JUSTEMENT OBSERVE QUE L'ORGANISATION LEGALE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX AINSI QUE LE PREVOIENT NOTAMMENT LES ARTICLES L 420-7 ET L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN CHERCHANT, DES LORS, A PROVOQUER ENTRE EUX UN NOUVEAU DIALOGUE EN VUE D'ABOUTIR A UN ACCORD SUR LE REGROUPEMENT LITIGIEUX DANS UNE MESURE QUI NE SERAIT PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST RESTE DANS LE CADRE DE LA MISSION DE CONCILIATION CONFIEE A TOUT JUGE PAR L'ARTICLE 21 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5049a
