Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.903

Arrêt du 22 avril 1982Pourvoi n° 81-60.903

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Reste dans le cadre de la mission de conciliation confiée à tout juge par l'article 21 du Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, ayant justement observé que l'organisation légale des élections des représentants du personnel dans une entreprise ne faisait pas obstacle à la négociation d'un accord entre les partenaires sociaux ainsi que le prévoient les articles L 420-7 et L 420-24 du Code du travail, cherche dans une mesure qui n'est pas contraire à l'ordre public, à provoquer entre eux un nouveau dialogue en vue d'aboutir à un accord sur le regroupement litigieux en établissements distincts des centres de travaux de l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 21 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 420-1 ET L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT ETE SAISI D'UNE CONTESTATION OPPOSANT LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EQUIPEMENT A LA SOCIETE D'ENTREPRISES ET DE FUMISTERIE INDUSTRIELLE, AINSI QU'A D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES, SUR LE REGROUPEMENT EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS DES CENTRES DE TRAVAUX DE CETTE SOCIETE, POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DU DROIT ELECTORAL DANS L'ENTREPRISE EN TENDANT DE CONCILIER LES PARTIES SUR UN PROJET DE REGROUPEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A JUSTEMENT OBSERVE QUE L'ORGANISATION LEGALE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX AINSI QUE LE PREVOIENT NOTAMMENT LES ARTICLES L 420-7 ET L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN CHERCHANT, DES LORS, A PROVOQUER ENTRE EUX UN NOUVEAU DIALOGUE EN VUE D'ABOUTIR A UN ACCORD SUR LE REGROUPEMENT LITIGIEUX DANS UNE MESURE QUI NE SERAIT PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST RESTE DANS LE CADRE DE LA MISSION DE CONCILIATION CONFIEE A TOUT JUGE PAR L'ARTICLE 21 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5049a

Poursuivre la recherche