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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.143

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/1981
Numéro d'affaire
79-41.143

Résumé

L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 132-6, L 132-7, L 420-19 ET L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR) A REMBOURSER A SON EMPLOYEE, MME X..., MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DU PONTET, DES RETENUES OPEREES EN NOVEMBRE 1976 SUR LE SALAIRE DE L'INTERESSEE QUI AVAIT EXCEDE LE CREDIT D'HEURES DONT ELLE DISPOSAIT POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT SUR UN ACCORD D'ENTREPRISE ET UNE NOTE INTERPRETATIVE SUIVANT LESQUELS LES HEURES DE DELEGATION DE CHAQUE CATEGORIE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL POUVAIENT ETRE UTILISEES PAR EUX GLOBALEMENT ; ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART QUE L'EMPLOYEUR PEUT REVENIR UNILATERALEMENT SUR UN ACCORD INSTAURE VALABLEMENT DANS L'ENTREPRISE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, A LA CONDITION D'OBSERVER DANS L'APPLICATIO…