Code du travail
Article L. 132-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-6
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415
Cour de cassationLa dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.468
Cour de cassation; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aux termes de l'accord collectif, la prime est mise en place en trois années : ''1/3 en 2001, 2/3 en 2002 et 3/3 en 2003" et que son versement est effectué avec le salaire du mois de décembre, la juridiction prud'homale qui n'a pas dénaturé l'accord collectif, a décidé exactement que les dispositions de l'article L. 132-6, devenu l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, devaient recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925
Cour de cassation; qu'en jugeant, pour écarter le moyen pris de la dénonciation irrégulière de l'accord, qu'il était indifférent que la dénonciation soit intervenue en 1996 ou en 1997 dès lors que l'accord avait reçu application jusqu'en 2003 quand, en l'absence de sa régulière dénonciation, l'accord trouvait toujours à s'appliquer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 132-6, devenu les articles L. 2222-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationdu personnel non cadre par site ; que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6 et L 236-13) ; Et ALORS QU'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 2261-9 du Code du Travail ; que le Tribunal a jugé que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin fixé au 7 mai 2010 avaient été soumises aux parties, ce qui traduisait la remise en cause de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que les conditions d'application de l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail étaient dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen pris en sa première branche est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 11 avril 1961 et 19 janvier 1971 ; Attendu, d'abord, qu'aux termes du premier de ces textes, "à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée" ; Attendu, ensuite, qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.363
Cour de cassationa sollicité l'ouverture d'un compte épargne temps conformément à cet accord le 22 février 2001 et avait épargné au 31 mars 2002 un total d'abondement compris de 23,10 jours ; M. X... a souhaité le 10 février 2003 alimenter son compte de 15,5 jours supplémentaires mais l'Urssaf de l'Eure et Loir a refusé de faire droit à cette demande ; conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834
Cour de cassationConstituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.309
Cour de cassationAttendu que la société Bouygues fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° / que faute d'avoir recherché, comme le demandait la SA Bouygues, à quelle date l'accord du 11 juillet 1996 avait pu être signé par la CGT, et donc à quelle date la CGT est devenue partie à cet accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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