Code du travail
Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 132-6
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-42.830
Cour de cassationprofessionnelles début décembre 1990, et que tel a précisément été l'objet du second ; qu'en décidant au contraire, que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1990 était à durée indéterminée et était demeuré applicable au-delà de la cessation de la formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.369
Cour de cassationqualification, l'adaptation en ligne puis au lâcher en ligne constituant le point de départ de l'ancienneté acquise en qualité de PNT", sans avoir déterminé précisément lesquelles de ces phases de formation faisaient partie intégrante de la formation "ab initio", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045
Cour de cassation; qu'il résulte de l'accord du 27 juin 1984 que quatre syndicats ont participé à la négociation et que l'accord n'a été signé qu'entre le directeur général et le syndicat CGC ; que dès lors cet accord est inopposable au personnel non cadre et encourt la nullité ; que l'employeur ne peut, en conséquence, s'en prévaloir pour imposer aux salariés travaillant la nuit un système d'équivalence sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet accord est dérogatoire au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844
Cour de cassationSi les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710
Cour de cassationAyant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034
Cour de cassationconventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258
Cour de cassationconventionnelles en vigueur, d'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056
Cour de cassationconventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480
Cour de cassationMême lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassationaux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire du personnel navigant, engagé par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par la société TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.503
Cour de cassationconventionnelles en vigueur, d'où il résultait que sa rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'ils s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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