Code du travail

Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-6

54 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-42.830

Cour de cassation

professionnelles début décembre 1990, et que tel a précisément été l'objet du second ; qu'en décidant au contraire, que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1990 était à durée indéterminée et était demeuré applicable au-delà de la cessation de la formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.369

Cour de cassation

qualification, l'adaptation en ligne puis au lâcher en ligne constituant le point de départ de l'ancienneté acquise en qualité de PNT", sans avoir déterminé précisément lesquelles de ces phases de formation faisaient partie intégrante de la formation "ab initio", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'accord du 27 juin 1984 que quatre syndicats ont participé à la négociation et que l'accord n'a été signé qu'entre le directeur général et le syndicat CGC ; que dès lors cet accord est inopposable au personnel non cadre et encourt la nullité ; que l'employeur ne peut, en conséquence, s'en prévaloir pour imposer aux salariés travaillant la nuit un système d'équivalence sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet accord est dérogatoire au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710

Cour de cassation

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034

Cour de cassation

conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, le contrat de travail de M. Y...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258

Cour de cassation

conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056

Cour de cassation

conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480

Cour de cassation

Même lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483

Cour de cassation

aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire du personnel navigant, engagé par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par la société TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.503

Cour de cassation

conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que sa rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'ils s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X...

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