Code du travail

Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-6

54 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.795

Cour de cassation

Mais attendu, qu'en dépit de la formule générale du dispositif de l'arrêt qui rejette comme irrecevable ou mal fondé le surplus des demandes, il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné et statué sur cette demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 133-5 4 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103

Cour de cassation

une durée déterminée mais pour une durée indéterminée, et dont le terme, à supposer que l'accord soit à durée déterminée, ne pouvait être celui retenu par la cour d'appel, du défaut de qualité et de capacité du directeur des relations humaines pour dénoncer l'accord et de l'inopposabilité de son prétendu mandat, d'une violation des dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail en ce qui concerne les formes de la dénonciation de l'accord, le maintien de ses effets et la négociation d'un nouvel accord, d'une dénaturation de la cause de l'obligation, l'accord portant essentiellement sur l'évaluation du salaire minimum garanti par l'employeur, et d'un manque de base légale au regard de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.902

Cour de cassation

Attendu que l'administrateur judiciaire fait encore grief au jugement d'avoir fixé la créance de M. X... au titre des frais de mutuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, l'accord du 2 décembre 1991 ne révêtait pas les critères et caractéristiques d'une convention collective et alors que, d'autre part, l'engagement unilatéral de l'employeur était limité dans le temps, de sorte que les articles L. 132-6 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314

Cour de cassation

les années 1985 et 1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-45.712

Cour de cassation

1991 à octobre 1992 , alors, selon le moyen, que l'employeur a manifestement violé les dispositions des articles 18 alinéa 2, 20-1°-b et 21-7° de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant règlementation des jeux dans les casinos, ainsi que l'article 24 de la convention collective nationale des personnels des jeux et casinos du 15 mai 1984 et les articles L. 132-6 à L. 132-8 du Code du travail; qu'en effet la rémunération des employés des jeux, comme celle de tout salarié, doit être fixée avant le commencement de l exercice; que cependant, l'employeur n'a jamais affiché d' "état modèle 3" depuis novembre 1990 ; que dans ces conditions, les employés des jeux devaient considérer que l'accord conclu pour l'exercice 1989-1990 devait se poursuivre les années suivantes en application des dispositions de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société lui a versé une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord du 12 décembre 1977 ; que l'article 11 de la convention collective prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 135-1 à L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.204

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'accord d'entreprise avait été conclu le 15 janvier 1979 et que M. X... avait été engagé le 19 septembre 1988, c'est-à-dire postérieurement à la période de cinq années expirant le 15 janvier 1988 au cours de laquelle la convention litigieuse aurait pu produire ses effets, si elle avait été conclue dans le cadre de l'article L. 132-6 du Code du travail ; qu'en appliquant cependant l'article 6 de ladite convention au contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

des entreprises considérées (syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L.

33

Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mars 1992, 90-42.196

Cour de cassation

Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-42.705

Cour de cassation

; Mais attendu qu'étant acquis aux débats par un motif qu'aucune des parties en cause n'a critiqué, qu'à l'accord de 1977 s'était substitué celui de décembre 1984, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun nouvel accord sur le montant de la prime n'avait été conclu pour 1985 et 1986, d'autre part que l'accord de 1984 n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation conforme aux dispositions de l'article L. 132-6 du Code du travail, a décidé de condamner l'employeur, pour les années 1985 et 1986, au paiement de la prime d'un montant égal à celui fixé dans l'accord de 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-43.537

Cour de cassation

effets au-delà de cette durée, dès lors que cet accord n'avait pas fait l'objet, malgré sa stipulation, d'une nouvelle négociation à l'issue de son terme dans les quinze jours suivant les prochaines élections du comité d'établissement, et que cette stipulation, relative à l'obligation de renégociation, constituait la stipulation contraire prévue à l'article L.

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