Code du travail

Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-6

54 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.035

Cour de cassation

La communication par l'employeur de sa décision de dénoncer un accord collectif d'entreprise faite lors d'une réunion du comité d'entreprise à laquelle assistaient les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord ne constituait pas une dénonciation, au sens de l'article L. 132-6 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé.

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 86-41.678

Cour de cassation

modifié par l'avenant du 28 mai 1980, le versement des primes pendant la période de tacite reconduction ne peut créer un usage au bénéfice des salariés ; qu'ainsi, en se fondant sur la poursuite par tacite reconduction des stipulations dudit accord pour constater l'existence d'un usage, les jugements ont violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.874

Cour de cassation

un caractère de fixité la rendant obligatoire ; alors, d'autre part, que, comme pour tout accord collectif à durée indéterminée, l'employeur peut revenir sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise, à la condition d'observer un délai de préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, a méconnu les articles L. 132-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-15.686

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective du travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire.

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.062

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-41.419

Cour de cassation

Une convention d'entreprise instituant certaines garanties en matière de licenciement collectif, conclue entre les syndicats et l'un des établissements d'une société, constitue un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales au sens de l'article L 132-1 du Code du travail qui définit la convention collective du travail, une telle convention pouvant être conclue par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs même avec un seul employeur. Par suite dès lors qu'ils relèvent que les parties ne contestent pas la reconduction de l'accord pour un an si ce protocole est assimilé à une convention collective, les juges du fond peuvent en déduire que ledit accord signé en 1975 s'est tacitement renouvelé pour la durée d'un an et reste applicable aux licenciements intervenus en 1976.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.