Code du travail
Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 132-6
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.035
Cour de cassationLa communication par l'employeur de sa décision de dénoncer un accord collectif d'entreprise faite lors d'une réunion du comité d'entreprise à laquelle assistaient les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord ne constituait pas une dénonciation, au sens de l'article L. 132-6 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 86-41.678
Cour de cassationmodifié par l'avenant du 28 mai 1980, le versement des primes pendant la période de tacite reconduction ne peut créer un usage au bénéfice des salariés ; qu'ainsi, en se fondant sur la poursuite par tacite reconduction des stipulations dudit accord pour constater l'existence d'un usage, les jugements ont violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.874
Cour de cassationun caractère de fixité la rendant obligatoire ; alors, d'autre part, que, comme pour tout accord collectif à durée indéterminée, l'employeur peut revenir sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise, à la condition d'observer un délai de préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, a méconnu les articles L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-15.686
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective du travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.062
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-15.262
Cour de cassationUn accord d'entreprise à durée déterminée n'ayant pas été dénoncé au moment convenu continue, en application de l'article L 132-6 du Code du travail, à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 81-13.806
Cour de cassationLa convention collective cesse de produire effet à l'égard de l'auteur de la dénonciation, même si elle reste en vigueur entre les autres parties qui peuvent en demander la révision, celui-ci ne peut donc en poursuivre l'exécution en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.142
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.143
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.145
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.144
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-41.419
Cour de cassationUne convention d'entreprise instituant certaines garanties en matière de licenciement collectif, conclue entre les syndicats et l'un des établissements d'une société, constitue un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales au sens de l'article L 132-1 du Code du travail qui définit la convention collective du travail, une telle convention pouvant être conclue par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs même avec un seul employeur. Par suite dès lors qu'ils relèvent que les parties ne contestent pas la reconduction de l'accord pour un an si ce protocole est assimilé à une convention collective, les juges du fond peuvent en déduire que ledit accord signé en 1975 s'est tacitement renouvelé pour la durée d'un an et reste applicable aux licenciements intervenus en 1976.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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