Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.035
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-41.035
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La communication par l'employeur de sa décision de dénoncer un accord collectif d'entreprise faite lors d'une réunion du comité d'entreprise à laquelle assistaient les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord ne constituait pas une dénonciation, au sens de l'article L. 132-6 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-6, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée aux autres signataires de la convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mai 1976 a été conclu au sein de la société Staubli un accord collectif d'entreprise prévoyant le versement d'une prime de bilan égale à un mois de salaire ; que le 9 novembre 1982, lors d'une réunion du comité d'entreprise, l'employeur a fait connaître sa décision de dénoncer cet accord à compter du 1er janvier 1983 et par lettre du 17 novembre 1982, il en a informé les organisations syndicales ; qu'en mai 1983, est intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales un protocole d'accord prévoyant le principe d'une nouvelle prime d'intéressement, destinée à remplacer la prime de bilan et qui a fait l'objet d'un accord collectif le 10 mai 1984 ;
Attendu que pour décider que la dénonciation de l'accord du 4 mai 1976 était intervenue le 9 novembre 1982, la cour d'appel a relevé que les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord de 1976 avaient assisté à la réunion du comité d'entreprise, qu'il avait été inscrit au procès-verbal de la réunion, que la direction dénonçait l'accord et que dans une déclaration figurant en annexe du procès-verbal, les représentants syndicaux avaient pris acte de cette dénonciation ;
Qu'en statuant ainsi alors que la communication au comité d'entreprise par l'employeur de sa décision de dénoncer l'accord ne constituait pas la dénonciation, prévue à l'article L. 132-6 du Code du travail alors en vigueur, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c515b1
