Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.035

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-41.035

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que la communication au comité d'entreprise par l'employeur de sa décision de dénoncer l'accord ne constituait pas la dénonciation, prévue à l'article L. 132-6 du Code du travail alors en vigueur, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-6, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée aux autres signataires de la convention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mai 1976 a été conclu au sein de la société Staubli un accord collectif d'entreprise prévoyant le versement d'une prime de bilan égale à un mois de salaire ; que le 9 novembre 1982, lors d'une réunion du comité d'entreprise, l'employeur a fait connaître sa décision de dénoncer cet accord à compter du 1er janvier 1983 et par lettre du 17 novembre 1982, il en a informé les organisations syndicales ; qu'en mai 1983, est intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales un protocole d'accord prévoyant le principe d'une nouvelle prime d'intéressement, destinée à remplacer la prime de bilan et qui a fait l'objet d'un accord collectif le 10 mai 1984 ;

Attendu que pour décider que la dénonciation de l'accord du 4 mai 1976 était intervenue le 9 novembre 1982, la cour d'appel a relevé que les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord de 1976 avaient assisté à la réunion du comité d'entreprise, qu'il avait été inscrit au procès-verbal de la réunion, que la direction dénonçait l'accord et que dans une déclaration figurant en annexe du procès-verbal, les représentants syndicaux avaient pris acte de cette dénonciation ;

Qu'en statuant ainsi alors que la communication au comité d'entreprise par l'employeur de sa décision de dénoncer l'accord ne constituait pas la dénonciation, prévue à l'article L. 132-6 du Code du travail alors en vigueur, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c515b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c515b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.

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