Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-15.262

Arrêt du 26 mai 1983Pourvoi n° 81-15.262

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
  • Portée: Un accord d'entreprise à durée déterminée n'ayant pas été dénoncé au moment convenu continue, en application de l'article L 132-6 du Code du travail, à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU LES ARTICLES L 132-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 11 OCTOBRE 1978 UN ACCORD D'ENTREPRISE A ETE CONCLU POUR UNE DUREE DE DEUX ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 ENTRE LA SOCIETE CAREL ET FOUCHE ET CERTAINS SYNDICATS ;

QUE CET ACCORD PRECISAIT QUE, DANS LE CAS OU L'UNE DES PARTIES SIGNATAIRES DESIRAIT DISCUTER DU RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD, ELLE DEVRAIT LE FAIRE CONNAITRE AUX AUTRES PARTIES DEUX MOIS AVANT SA DATE D'EXPIRATION ;

QUE, LE 21 DECEMBRE 1979, LA SOCIETE ADRESSA AUX SIGNATAIRES DE L'ACCORD UNE LETTRE NOTIFIANT LA DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU LE 11 OCTOBRE 1978 ET APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979, CET ACCORD RESTANT APPLICABLE JUSQU'A CONCLUSION D'UN NOUVEL ACCORD ET CE DANS LA LIMITE D'UNE DUREE D'UN AN ;

QUE, PAR ARRET INFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE CAREL ET FOUCHE AVAIT REGULIEREMENT DENONCE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 11 OCTOBRE 1978 ET DIT QU'IL AVAIT CESSE D'ETRE APPLICABLE LE 1ER JANVIER 1981, DATE A LAQUELLE UN NOUVEL ACCORD ETAIT INTERVENU ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE, QUI SE TROUVAIT HORS DELAI POUR OBTENIR LE RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE DUREE DETERMINEE ET NE POUVAIT DENONCER UNILATERALEMENT UNE CONVENTION A DUREE DETERMINEE, ET ALORS QUE L'ARTICLE L 132-6 DU CODE DU TRAVAIL PRECISE QU'A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE, LA CONVENTION A DUREE DETERMINEE, QUI ARRIVE A EXPIRATION, CONTINUE A PRODUIRE SES EFFETS COMME UNE CONVENTION COLLECTIVE A DUREE INDETERMINEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI INCIDENT : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c507dc

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c507dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.