Code du travail

Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-6

54 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.133

Cour de cassation

Dès lors que la répartition du personnel en quatre collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, prévue par une convention collective signée par la seule organisation syndicale représentative dans l'un des établissements d'une société, a été maintenue par une nouvelle convention, elle lie l'entreprise et ses établissements, peu important que la nouvelle convention n'ait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et n'ait pas été signée par le syndicat en cause, un accord conclu seulement pour les élections intervenues au cours d'une année déterminée ne pouvant être considéré comme une dénonciation dans les formes légales ou convenues de ladite convention ou comme la reconnaissance implicite par l'employeur qu'elle ne s'imposait pas au syndicat.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.681

Cour de cassation

Un syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation d'élections des délégués du personnel organisées en répartissant celui-ci dans quatre collèges électoraux, dès lors qu'il a signé la convention collective prévoyant cette modalité, laquelle a été maintenue par un nouvel accord annulant et remplaçant le précédent, peu important le fait qu'il ait refusé de signer cette nouvelle convention, et n'étant pas précisé en quoi se système de répartition aurait fait l'objet d'une dénonciation régulière par ledit syndicat, un recours formé contre des élections antérieures ne pouvant être considéré comme une dénonciation de la convention collective dans les formes légales ou convenues.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-13.440

Cour de cassation

La convention collective à durée déterminée peut cesser par la volonté d'une des parties. Lorsque l'employeur dénonce l'ensemble des accords collectifs d'entreprise comportant des dispositions relatives à la représentation du personnel et remet simultanément en vigueur, de manière unilatérale, toutes les dispositions relatives aux avantages sociaux que pouvaient stipuler lesdits accords au profit des salariés, on ne saurait lui reprocher d'avoir méconnu l'existence d'un "ensemble indivisible" ou de s'être livré à une dénonciation partielle illicite, dès lors, d'une part que deux de ces accords concernaient exclusivement les droits des organisations syndicales et qu'un autre, qui y était consacré pour partie, stipulait la possibilité d'une dénonciation partielle, d'autre part que le maintien des droits acquis…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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