Code du travail
Article L. 132-6 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 132-6
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.133
Cour de cassationDès lors que la répartition du personnel en quatre collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, prévue par une convention collective signée par la seule organisation syndicale représentative dans l'un des établissements d'une société, a été maintenue par une nouvelle convention, elle lie l'entreprise et ses établissements, peu important que la nouvelle convention n'ait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et n'ait pas été signée par le syndicat en cause, un accord conclu seulement pour les élections intervenues au cours d'une année déterminée ne pouvant être considéré comme une dénonciation dans les formes légales ou convenues de ladite convention ou comme la reconnaissance implicite par l'employeur qu'elle ne s'imposait pas au syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.681
Cour de cassationUn syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation d'élections des délégués du personnel organisées en répartissant celui-ci dans quatre collèges électoraux, dès lors qu'il a signé la convention collective prévoyant cette modalité, laquelle a été maintenue par un nouvel accord annulant et remplaçant le précédent, peu important le fait qu'il ait refusé de signer cette nouvelle convention, et n'étant pas précisé en quoi se système de répartition aurait fait l'objet d'une dénonciation régulière par ledit syndicat, un recours formé contre des élections antérieures ne pouvant être considéré comme une dénonciation de la convention collective dans les formes légales ou convenues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-13.440
Cour de cassationLa convention collective à durée déterminée peut cesser par la volonté d'une des parties. Lorsque l'employeur dénonce l'ensemble des accords collectifs d'entreprise comportant des dispositions relatives à la représentation du personnel et remet simultanément en vigueur, de manière unilatérale, toutes les dispositions relatives aux avantages sociaux que pouvaient stipuler lesdits accords au profit des salariés, on ne saurait lui reprocher d'avoir méconnu l'existence d'un "ensemble indivisible" ou de s'être livré à une dénonciation partielle illicite, dès lors, d'une part que deux de ces accords concernaient exclusivement les droits des organisations syndicales et qu'un autre, qui y était consacré pour partie, stipulait la possibilité d'une dénonciation partielle, d'autre part que le maintien des droits acquis…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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