Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.049
Arrêt du 20 février 1986Pourvoi n° 83-41.049
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifiée par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 dispose que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoit sera réduite du 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail.
- Par suite encourt la cassation l'arrêt qui ayant constaté que la durée effective du travail dans une entreprise au cours d'un mois déterminé était de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base d'un ouvrier qui avait démissionné au cours de ce mois de 1/184e par heure non travaillée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifié par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 ;
Attendu que dans sa rédaction alors applicable, ce texte disposait que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoyait serait réduite de 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail ;
Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service de M. X..., a démissionné le 21 décembre 1981 ; que la Cour d'appel, constatant que la durée effective du travail dans l'entreprise pendant ce mois avait été de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base de 1/184e par heure non travaillée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 37 de la même Convention collective et l'article L.223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour faire bénéficier M. Y... d'une prime de fin d'année réservée aux salariés présents sur l'exploitation pendant toute l'année civile, la Cour d'appel a énoncé que s'il avait démissionné le 21 décembre, il lui restait encore treize jours de congé ce qui lui permettait d'atteindre la fin de l'année ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf accord des parties, l'existence d'un reliquat de congé à prendre non encore fixé n'a pas pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail mais ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans la limite des moyens, l'arrêt rendu le 5 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50bbd
