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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.479

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1981
Numéro d'affaire
79-42.479

Résumé

De la combinaison des articles L 223-2 et L 223-14 du code du travail avec l'article 49 de la convention collective de l'industrie de la conserve instituant une "prime annuelle" calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence et précisant que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, résulte qu'un salarié licencié avec dispense d'effectuer son préavis ne peut prétendre au paiement, pour la période du préavis, de la prime annuelle.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-2 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES, LE SALARIE, DONT LE CONTRAT EST RESILIE SANS FAUTE LOURDE DE SA PART, N'A DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES QUE POUR LES JOURS DE CONGE AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE EN RAISON DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT ACCOMPLI AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, ET DONT IL N'AVAIT PAS ENCORE BENEFICIE AU MOMENT DE LA RESILIATION ; QUE, SELON LE DERNIER, IL EST INSTITUE DANS CHAQUE ETABLISSEMENT, POUR LES SALARIES COMPTANT AU MOINS UN AN D'ANCIENNETE "UNE PRIME ANNUELLE" QUI SE SUBSTITUE A LA PRIME DE "VACANCES ET DE FIN D'ANNEE ET QUI EST CALCULEE AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE L'INTERESSE AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE DETERMINEE POUR L'ETABLISSEMENT ; LE…