Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.409

Arrêt du 19 mai 1988Pourvoi n° 86-40.409

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.409, 84-40.410 et 86-40.411 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que les jugements attaqués ont constaté que MM. X... et A... et Z... Y..., salariés licenciés pour motif économique le 5 octobre 1984 avec un préavis de deux mois par la société Etablissements Morance, n'étaient pas présents aux effectifs de l'entreprise le 31 décembre 1984 comme l'exigeait l'usage en vigueur pour qu'ils puissent prétendre au bénéfice de la prime de treizième mois ; qu'il ont néanmoins condamné la société au paiement de cette prime, " au besoin à titre de dommages-intérêts ", en retenant que les intéressés n'avaient pu prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, tant pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 que pour celle du 1er juin 1984 au 6 décembre 1984, et qu'en les licenciant, quelques jours avant la fin de l'année, sans leur permettre de prendre leur repos légal et sans rallonger le délai de préavis, lequel ne peut s'imputer sur les congés, la société les avait injustement privés du bénéfice de la prime versée aux salariés présents le 31 décembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par les jugements, à défaut d'accord des parties reportant la date d'expiration du préavis, les salariés, dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de la totalité du congé légal auquel ils avaient droit, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées au titre des congés payés, les jugements rendus le 2 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51434

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