Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.287
Arrêt du 10 avril 1986Pourvoi n° 83-43.287
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Que le tribunal civil, après avoir relevé que la salariée, qui n'avait pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé de la banque et son concubin, et qui étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés en 1979 au compte d'un client de l'établissement, n'avait pu agir de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit que Melle X., ayant eu toute conscience de la nature et de la portée de son geste s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, dont il soulignait en matière bancaire l'importance essentielle.
- Réponse: Attendu que le lieu de travail de Melle X. étant situé en Polynésie française, c'est la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail dans les territoires d'Outre-Mer qui était applicable.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail :
Attendu que Melle X..., employée depuis le 4 février 1966 par la Banque de l'Indochine et de Suez au service de la caisse, et licenciée le 17 avril 1981 pour détournement de documents bancaires, reproche au jugement attaqué, la déboutant de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, d'avoir retenu sa faute lourde, alors que le fait pour une salariée employée depuis 15 ans et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de son employeur, de transmettre des documents à un employé de la même banque à qui elle servait d'intermédiaire pour les dossiers et correspondances échangés entre lui et la banque, et dont elle pouvait légitimement penser qu'il agissait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par la banque, ne constituait pas une faute et encore moins une faute lourde ; qu'ainsi la décision a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que ce fait, par ailleurs unique, ayant eu lieu en tous les cas dans des circonstances équivoques, qui ne permettaient pas à la salariée d'avoir conscience de la portée exacte de son geste, elle ne pouvait être tenue pour responsable de l'incident ; qu'ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ont été derechef violés ; et alors enfin qu'en s'abstenant de relever l'intention de nuire de Melle X..., la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le lieu de travail de Melle X... étant situé en Polynésie française, c'est la loi N° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail dans les territoires d'Outre-Mer qui était applicable ;
Que le tribunal civil, après avoir relevé que la salariée, qui n'avait pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé de la banque et son concubin, et qui étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés en 1979 au compte d'un client de l'établissement, n'avait pu agir de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit que Melle X..., ayant eu toute conscience de la nature et de la portée de son geste s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, dont il soulignait en matière bancaire l'importance essentielle ;
Qu'ayant ainsi caractérisé la faute lourde, au sens et de l'article 40 du Code du travail précité, et des dispositions de la convention collective des banques, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1986.
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