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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.095

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.095

Résumé

Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler. Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a perçu de la Croix-Rouge française une fraction de la prime annuelle du treizième mois correspondant aux trois mois non effectués de son préavis expirant le 31 mars 1986 ; que, pour le débouter de sa demande tendant à la prise en compte prorata temporis du montant de cette prime pour le calcul de son indemnité compensatrice de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle prime ne pouvait être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait percevoir une indemnité compensatrice de congé payé inférieure à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler, le conseil de prud'hommes n'a pas lé…