Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.095

Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 86-45.095

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler.
  • Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a perçu de la Croix-Rouge française une fraction de la prime annuelle du treizième mois correspondant aux trois mois non effectués de son préavis expirant le 31 mars 1986 ; que, pour le débouter de sa demande tendant à la prise en compte prorata temporis du montant de cette prime pour le calcul de son indemnité compensatrice de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle prime ne pouvait être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait percevoir une indemnité compensatrice de congé payé inférieure à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b13b9ba5988459c51679

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